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Décision

ACJC/218/2025

Décisions | Chambre civile

13 février 2025Français8 min

Source ge.ch

- 3/4 C/17584/2021 que l'ordonnance qui avait initialement fixé un délai au recourant pour répondre à la demande n'a apparemment pas fait l'objet d'un recours; qu'à l'appui de sa requête d'effet suspensif, le recourant invoque le risque de décisions contradictoires entre la Suisse et la France, mais également entre juridictions suisses; que cela impliquerait que le Tribunal rende un jugement au fond avant que la Cour ne statue sur le recours qui lui est soumis, ce qui paraît peu vraisemblable; Que le recourant soutient également que la réponse qui serait déposée devrait être ultérieurement complétée ou modifiée en raison de faits nouveaux; qu'il n'expose cependant pas en quoi le fait de devoir compléter ou modifier sa réponse pourrait lui causer un dommage difficilement réparable; Que le recourant soutient enfin qu'il dispose d'un intérêt à ne pas devoir déposer une réponse à la demande à ce stade de la procédure, lequel n'est cependant pas suffisant pour l'octroi de l'effet suspensif au recours; Qu'il ne peut pour le surplus être considéré, prima facie, qu'il est d'emblée manifeste que le recours serait recevable et fondé; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée; que pour les mêmes motifs, il ne se justifie pas de suspendre le délai fixé par le Tribunal; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/17584/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire des ordonnances attaquées: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché aux ordonnances rendues les 17 et 21 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17584/2021. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/17584/2021 que l'ordonnance qui avait initialement fixé un délai au recourant pour répondre à la demande n'a apparemment pas fait l'objet d'un recours; qu'à l'appui de sa requête d'effet suspensif, le recourant invoque le risque de décisions contradictoires entre la Suisse et la France, mais également entre juridictions suisses; que cela impliquerait que le Tribunal rende un jugement au fond avant que la Cour ne statue sur le recours qui lui est soumis, ce qui paraît peu vraisemblable; Que le recourant soutient également que la réponse qui serait déposée devrait être ultérieurement complétée ou modifiée en raison de faits nouveaux; qu'il n'expose cependant pas en quoi le fait de devoir compléter ou modifier sa réponse pourrait lui causer un dommage difficilement réparable; Que le recourant soutient enfin qu'il dispose d'un intérêt à ne pas devoir déposer une réponse à la demande à ce stade de la procédure, lequel n'est cependant pas suffisant pour l'octroi de l'effet suspensif au recours; Qu'il ne peut pour le surplus être considéré, prima facie, qu'il est d'emblée manifeste que le recours serait recevable et fondé; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée; que pour les mêmes motifs, il ne se justifie pas de suspendre le délai fixé par le Tribunal; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/17584/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire des ordonnances attaquées: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché aux ordonnances rendues les 17 et 21 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17584/2021. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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