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Décision

ACJC/220/2022

Décisions | Sommaires

9 février 2022Français11 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9193/2021 ACJC/220/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 9 FÉVRIER 2022 Entre Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première insta...

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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9193/2021 ACJC/220/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 9 FÉVRIER 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 septembre 2021, comparant en personne,

et

B______ [Caisse de compensation], sise ______[GE], intimée, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 février 2022.

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EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12584/2021 du 30 septembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a préalablement écarté de la procédure les déterminations écrites de A______ (ch. 1 du dispositif), cela fait, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ (ch. 3), mis à la charge de A______, condamné à les verser à cette dernière qui en avait fait l'avance (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

En substance, le Tribunal a retenu que le titre produit par B______ valait titre de mainlevée définitive et que A______ n'avait fait valoir aucun des moyens libératoires prévus par l'art. 81 LP. Au contraire, ses arguments relevaient du bienfondé de la créance, et sortaient du champ de la procédure de mainlevée.

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 19 octobre 2021, A______, agissant en personne, forme recours contre ce jugement, qu'il a reçu le 9 octobre 2021, concluant à son annulation, et cela fait, au rejet de la requête de mainlevée et à la condamnation de B______ aux frais judiciaires et à des dépens de 3'500 fr.

Il produit des pièces nouvelles.

b. Par arrêt présidentiel du 2 novembre 2021, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement querellé et a dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Par déterminations du 8 novembre 2021, B______ a conclu au rejet du recours.

d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du

30 novembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal.

a. A______ est l'administrateur unique de la société C______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2014.

C______ SA est en litige avec la Confédération suisse concernant la taxation de tabac pour pipe à eau importé par ses soins, suite à la modification de l'Ordonnance sur l'imposition du tabac (OITab) entrée en vigueur le 1 er mai 2015, emportant une augmentation de l'impôt, dont elle conteste la légalité. Plusieurs arrêts ont été rendus dans ce cadre et une demande en dommage et intérêts et pour tort moral déposée à l'encontre de la Confédération suisse est toujours pendante.

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b. Au bénéfice de plusieurs actes de défaut de biens contre cette société, B______, par décision du 31 mai 2019, a demandé réparation à A______, en sa qualité d'organe, en application de l'art. 52 LAVS, du dommage subi par elle, pour le montant de 65'403 fr. 75, représentant les cotisations paritaires au 31 décembre 2017, y compris les frais et les intérêts moratoires.

Etait joint à la décision un décompte "selon acte de défaut de biens", pour les années 2014 à 2017.

Il était indiqué au pied de la décision que celle-ci pouvait l'objet d'une opposition, auquel cas elle serait dûment motivée.

A______ n'a pas formé opposition dans le délai imparti, comme cela ressort du timbre humide apposé sur la décision, avec la signature de "La Direction".

c. Le 11 juillet 2019, B______ a adressé à A______ une sommation de payer la somme de 65'403 fr. 75 dans un délai de dix jours, faute de quoi elle "confierait le recouvrement de [sa] créance à l'Office des poursuites".

d. Le 17 juillet 2019, faisant suite à un entretien du 16 juillet 2019 à son guichet, elle a accordé à A______ des délais extraordinaires pour s'acquitter de la somme de 61'982 fr. 45, en 6 mensualités de 200 fr. de fin août 2019 à fin janvier 2020 et

6 mensualités de 600 fr. de fin février 2020 à fin juillet 2020.

Il était précisé qu'en cas d'inobservation des délais consentis, B______ reprendrait tous ses droits quant au recouvrement de sa créance.

e. Par courrier du 23 septembre 2020, B______ a accordé à A______ un nouveau délai pour s'acquitter du solde de sa créance en réparation du dommage de la société C______ SA, de 59'582 fr. 45, par le paiement de 12 mensualités de 200 fr. de fin septembre 2020, à fin août 2021, le montant des mensualités devant être revu en septembre 2021.

Il était précisé qu'en cas d'inobservation des délais consentis, B______ reprendrait tous ses droits quant au recouvrement de sa créance.

f. Le 26 avril 2021, un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______, à la requête de B______, portant sur la somme de 58'982 fr. 45, alléguée due au titre de "Solde de la réparation de dommage concernant la société C______ SA, selon décision du 31 mai 2019". Opposition totale y a été formée.

g. Par requête expédiée au Tribunal le 6 mai 2021, B______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité. Elle a produit à l'appui de sa requête la décision du 31 mai 2019, la sommation de payer et les plans de paiement susmentionnés.

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h. Le 16 septembre 2021, A______ a déposé au greffe du Tribunal des déterminations écrites, accompagnées d'un chargé comportant 16 pièces.

i. Lors de l'audience devant le Tribunal du 17 septembre 2021, B______ n'était ni présente ni représentée.

A______ s'est présenté assisté d'une personne de confiance. Il estimait ne pas devoir le montant réclamé.

Renvoyant aux pièces versées à la procédure, il a déclaré que la dette de la société n'était pas contestée, mais qu'il fallait "se référer à l'acte illicite [qu'ils] dénonçaient". Il a soutenu que la décision fondant la requête de mainlevée avait été prise en violation de l'art. 52 LAVS.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1.

1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.

1.3

Le recourant a produit des pièces nouvelles et allègue des faits nouveaux, lesquels sont irrecevable dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

2.

Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée de l'opposition. Il fait valoir que la créance de l'intimée, bien qu'exécutoire, serait arbitraire et sans fondement, car il n'avait commis ni faute intentionnelle ni négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS.

2.1.1

Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

Selon les art. 49 et 54 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), les décisions en matière d'assurances sociales sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une

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opposition ou un recours. Si elles portent condamnation à payer une somme d'argent, elles sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA).

Le juge de la mainlevée se fonde en principe sur le dispositif du jugement dont il n'a pas à revoir le bien-fondé (ATTF 142 III 78).

Le juge de la mainlevée se fonde en principe sur le dispositif du jugement dont il n'a pas à revoir le bien-fondé (ATTF 142 III 78).

2.1.2 L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation.

Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.

La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (art. 52 al. 1, 2 et 5 LAVS).

2.1.3 La nullité d'une décision peut être constatée d'office en tout temps, y compris dans la procédure de mainlevée d'opposition. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions ne sont frappées de nullité que si le défaut dont elles sont affectées est particulièrement grave, lorsqu'il est manifeste ou, à tout le moins, facilement reconnaissable et lorsque la sécurité du droit n'est pas sérieusement compromise par le constat de nullité (ABBET, La mainlevée d'opposition, n. 131 ad art. 80 LP).

Les défauts matériels ne conduisent qu'exceptionnellement à la nullité. Tel peut être le cas lorsque l'autorité agit en l'absence de toute base légale ou en violation de droits fondamentaux inaliénables (ABBET, op. cit., n. 132 ad art. 80 LP).

2.1.3 Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Il appartient au débiteur d'établir que sa dette est éteinte par titre. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable, il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 124 III 501 consid. 3a).

2.2 En l'espèce, comme l'a justement retenu le Tribunal, le recourant ne conteste pas à raison que la pièce produite, en particulier la décision du 31 mai 2019, contre laquelle aucune opposition n'a été formée, est un titre exécutoire. Il ne soutient pas non plus qu'il aurait payé le montant réclamé ni obtenu un sursis.

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C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payé notifié au recourant.

Les arguments que celui-ci fait valoir ont trait au fondement de la créance en poursuite, et de celle, sous-jacente, de l'intimée contre la société dont le recourant est administrateur.

Il n'appartenait pas au juge de la mainlevée d'entrer en matière sur ces questions. La nullité de ces créances, qui résulterait de l'absence de base légale des décisions d'imposition en application de l'OITab – lesquelles sont antérieures et sans lien direct avec la créance en poursuite -, n'est ni manifeste ni facilement reconnaissable, de sorte qu'elle ne saurait être constatée.

Le recours sera dès lors rejeté.

3. Le recourant qui succombe sera condamné aux frais du recours, y compris ceux de la décision sur effet suspensif (art. 95 al. 1 et 106 al. 1 CPC), arrêtés à 750 fr. (art. 61 al. 1 OELP), couverts par l'avance de frais de même montant déjà opérée par lui, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparaît en personne, dès lors qu'elle n'en a pas sollicités (art. 95 al. 3 let. c CPC).

*****

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- 7/7 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

A la forme:

Déclare recevable le recours interjeté le 19 octobre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/12584/2021 rendu le 30 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9193/2021-S1.

Au fond:

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais:

Arrête les frais du recours à 750 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant:

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente: La greffière:

Pauline ERARD Laura SESSA

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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