Lexipedia

Décision

ACJC/222/2022

Décisions | Sommaires

10 février 2022Français11 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4813/2021 ACJC/222/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 10 FEVRIER 2022 Entre ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, recouran...

Source ge.ch

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4813/2021 ACJC/222/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 10 FEVRIER 2022

Entre

ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, recourant contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le

21 octobre 2021, comparant en personne,

et

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 16 février 2022.

- 2/8 -

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13450/2021 du 21 octobre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, DPT DE LA SECURITE (DS), soit pour lui le Service des contraventions, de ses conclusions en mainlevée définitive (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 100 fr., compensés avec l’avance fournie par la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, DPT DE LA SECURITE (DS), soit pour lui le Service des contraventions (ch. 2), mis à la charge de celle-ci (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions.

En substance, le Tribunal a retenu que le montant en poursuite, correspondant au solde des amendes impayées par A______, avait fait l'objet d'une décision de conversion en peine privative de liberté, par ordonnance du TAPEM du 11 mars 2019 entrée en force, de sorte que la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, DPT DE LA SECURITE (DS), soit pour lui le Service des contraventions ne disposait plus d'aucun titre l'autorisant à obtenir la mainlevée définitive, sauf à contrevenir au principe général "ne bis in idem".

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 1er novembre 2021, la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, DPT DE LA SECURITE (DS), soit pour lui le Service des contraventions (ci-après: l'ETAT DE GENEVE), forme recours contre ce jugement, qu'il a reçu le 25 octobre 2021, concluant à son annulation et, cela fait, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 300 fr., ainsi que tous les frais, notamment les frais de poursuite, sous suite de frais et dépens.

b. A______ ne s'est pas déterminé sur le recours dans le délai imparti à cet effet par la Cour.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe du 13 janvier 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal.

a. A______ a été condamné par l'ETAT DE GEENVE, soit pour lui le Services des contraventions (ci-après: le SdC) par ordonnances pénales exécutoires suivantes.

- ordonnance n° 2______ du 18 août 2016 de 220 fr, (amende de 120 fr. et émolument de 100 fr.)

- ordonnance n° 3______ du 24 avril 2017 de 100 fr. (amende de 60 fr. et émolument de 40 fr.)

C/4813/2021

- 3/8 -

- ordonnance n° 4______ du 19 mai 2017 de 80 fr. (amende de 40 fr. et émolument de 40 fr.)

-ordonnance n° 5______ du 16 février 2018 de 80 fr. (amende de 40 fr. et émolument de 40 fr.).

Il était mentionné au pied de ces décisions que les émoluments mis à charge du contrevenant étaient forfaitaires et perçus en application de l'art. 5 règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP E 4 10.03). Si aucune opposition n'était valablement formée, l'ordonnance pénale était assimilée à un jugement exécutoire (art. 354 al. 3 CPP).

b. A défaut de paiement, le SdC a envoyé à A______ des rappels pour les montants susmentionnés, majorés de 20 fr. chacun.

Il était mentionné que les frais de rappels mis à charge étaient forfaitaires et perçus en application de l'art. 5 let. g du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03). En cas de nonpaiement et sans observation écrite dans un délai de 30 jours présentées au SdC, des frais de poursuites pourraient être engagés, mis à charge du contrevenant, décision exécutoire valant titre de mainlevée.

c. Le 11 mai 2018, le SdC a rendu une ordonnance pénale de conversion (n° 6______) des ordonnances pénales précitées, soit pour un total d'amendes de

260 fr., une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

d. Le 7 janvier 2019, le SdC a rendu une ordonnance confirmant la conversion des amendes et transmis le dossier au Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM).

e. Le 11 mars 2019, le TAPEM a confirmé la conversion des amendes impayées d'un total de 260 fr. en 3 jours de peine privative de liberté de substitution, et condamné A______ aux frais de la procédure en 286 fr., y compris un émolument de jugement de 200 fr.

Les amendes en 260 fr. ont été payées le 10 mai 2019.

f. A la requête de L'ETAT DE GENÈVE, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 300 fr., a été notifié à A______. Le titre de créance était libellé comme suit: "Emoluments et frais des ordonnances pénales regroupées dans l'ordonnance pénale de conversion n° 7______ rendue le 11 mai 2018".

Opposition totale a été formée à ce commandement de payer.

C/4813/2021

- 4/8 -

g. Par requête du 10 mars 2021, l'ETAT DE GENEVE a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité, à concurrence de 300 fr., ainsi que tous les frais, notamment les frais de poursuite, et à la condamnation de A______ au paiement d'un émolument à titre de dépens.

h. Lors de l'audience devant le Tribunal du 23 août 2021, l'ETAT DE GENEVE, n'était ni présent ni représenté.

A______ a déposé une pièce, soit la preuve du paiement de 260 fr. au SAPEM, le

10 mai 2019.

Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1.

1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.

1.3

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

2.

Le recourant reproche au Tribunal une constatation manifestement inexacte des faits. Les amendes ont fait l'objet d'une conversion, mais pas les émoluments en

220.

fr. ni les frais de rappel de 80 fr., de sorte que la mainlevée définitive aurait dû être prononcée à concurrence de ces montants.

2.1

Selon l'article 80 alinéa 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

La décision d'une autorité administrative ne vaut titre de mainlevée que si elle porte condamnation au paiement d'une somme d'argent d'un montant déterminé (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, n. 133 ad art. 80 LP).

Pour des motifs d'économie de procédure, la mainlevée doit aussi être accordée pour les frais de sommation avant poursuite dans la mesure où ils résultent d'actes de l'administration postérieurs à la décision et pour autant que leur principe et leur

C/4813/2021

- 5/8 -

montant soient fixés dans la règlementation applicable. Si la réglementation sur les frais de recouvrement n'est pas accessible au moyen d'une publication officielle, il appartient à la collectivité créancière d'en établir la teneur. En revanche, pour les émoluments de l'autorité, la mainlevée ne peut être accordée que si la décision les met expressément à la charge de l'administré et en chiffre le montant (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 140 et 141 ad art. 80 LP).

Selon l'art. 5 let. g RTFMP, l'autorité pénale compétente en matière de contraventions peut prélever, outre les émoluments généraux, les émoluments forfaitaires suivants: a) prononcé d'une amende jusqu'à 39 fr., 20 fr.; b) prononcé d'une amende entre 40 fr. et 79 fr., 40 fr.; c) prononcé d'une amende entre 80 fr. et

149.

fr., 60 fr.; d) prononcé d'une amende entre 150 fr. et 299 fr., 80 fr.; (…) g) rappel individuel ou global, 20 fr.

2.2

En l'espèce, il est constant que les ordonnances pénales et rappels constituent des titres de mainlevée au sens de l'art. 80 LP.

Tant les émoluments que les frais de rappels, seuls objets du commandement de payer, à l'exclusion de montant des amendes en 260 fr., sont fixés par la loi. Ils ont été mis à la charge de l'intimé et leur montant a été chiffré.

C'est ainsi à tort que le Tribunal a refusé de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, alors que seules les amendes avaient été payées, à l'exclusion des émoluments et frais de rappels.

Le recours est fondé. Le jugement sera annulé, et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC), en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition sera prononcée.

Il sera rappelé que les frais de ce commandement de payer suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP), de sorte qu'ils ne font pas l'objet de la mainlevée d'opposition.

3.

Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance de recours se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

La quotité des frais judiciaires de première instance (en 100 fr.) n'étant pas remise en cause et ayant été fixée conformément à la loi, elle sera confirmée.

Les frais de première instance et de recours, arrêtés à respectivement 100 fr. et

150.

fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe, et compensés avec les avances fournies, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à les rembourser à ce dernier.

Il ne sera pas alloué de dépens, le recourant comparant en personne et les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC).

C/4813/2021

- 6/8 -

*****

C/4813/2021

- 7/8 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

A la forme:

Déclare recevable le recours interjeté le 1er novembre 2021 par la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, DPT DE LA SECURITE (DS), soit pour lui le Service des contraventions, contre le jugement JTPI/13450/2021 rendu le 21 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4813/2021–19 SML.

Au fond:

Annule ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau:

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 300 fr.

Arrête les frais à 100 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, DPT DE LA SECURITE (DS), soit pour lui le Service des contraventions, la somme de 100 fr. à titre de remboursement des frais.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de recours:

Arrête les frais de recours à 150 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, DPT DE LA SECURITE (DS), soit pour lui le Service des contraventions, la somme de 150 fr. à titre de remboursement des frais de recours.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

C/4813/2021

- 8/8 -

Siégeant:

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

C/4813/2021