ACJC/223/2022
Décisions | Sommaires
10 février 2022Français11 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9014/2021 ACJC/223/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 10 FEVRIER 2022 Entre REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, DPT DE LA SECURITE (DS), SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5,...
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/9014/2021 ACJC/223/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 10 FEVRIER 2022
Entre
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, DPT DE LA SECURITE (DS), SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, recourant contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 octobre 2021, comparant en personne, et Monsieur A______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 16 février 2022.
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EN FAIT
A. Par jugement JTPI/13451/2021 du 21 octobre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, DPT DE LA SECURITE (DS), soit pour lui le Service des contraventions, de ses conclusions en mainlevée définitive (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 100 fr., compensés avec l’avance fournie par la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, DPT DE LA SECURITE (DS), soit pour lui le Service des contraventions (ch. 2), mis à la charge de celle-ci (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions.
En substance, le Tribunal a retenu que les frais judiciaires mentionnés dans l'ordonnance du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) étaient dus à ce dernier, ni le dispositif ni les considérants de la décision ne permettant de conclure qu'ils étaient alloués à la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, DPT DE LA SECURITE (DS), soit pour lui le Service des contraventions. Aucune base légale ou acte de délégation n'autorisait le Service des contraventions à recouvrir des créances qui seraient dues, dans l'organisation interne de la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, au TAPEM.
B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 29 octobre 2021, la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, DPT DE LA SECURITE (DS), soit pour lui le Service des contraventions (ci-après: l'ETAT DE GENEVE), forme recours contre ce jugement, qu'il a reçu le 25 octobre 2021, concluant à son annulation et, cela fait, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 306 fr., ainsi que tous les frais, notamment les frais de poursuite, sous suite de frais et dépens.
b. Par courrier du 22 novembre 2021, A______ s'est déterminé sur le recours dans le délai imparti à cet effet par la Cour.
c. Les parties ont été informées par courrier du greffe du 13 janvier 2022 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal.
a. A______ a été condamné par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Services des contraventions (ci-après: le SdC) par ordonnances pénales exécutoires n° 2______ du 18 août 2016 de 220 fr., (amende de 120 fr. et émolument de 100 fr.), n° 3______ du 24 avril 2017 de 100 fr. (amende de 60 fr. et émolument de 40 fr.), n° 4______ du 19 mai 2017 de 80 fr. (amende de 40 fr. et émolument de 40 fr.) et n° 5______ du 16 février 2018 de 80 fr. (amende de 40 fr. et émolument de 40 fr.).
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b. Le 11 mai 2018, le SdC a rendu une ordonnance pénale de conversion (n° 6______) des ordonnances pénales précitées, soit pour un total d'amendes de
260 fr., une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.
c. Le 7 janvier 2019, le SdC a rendu une ordonnance confirmant la conversion des amendes et transmis le dossier au Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM).
d. Par ordonnance PM/7______/2019 du 11 mars 2019, le TAPEM a confirmé la conversion des amendes impayées d'un total de 260 fr. en 3 jours de peine privative de liberté de substitution, et condamné A______ aux frais de la procédure en 286 fr., y compris un émolument de jugement de 200 fr.
e. Le 7 avril 2019, le SdC a adressé à A______ un bordereau après jugement n° 8______, d'un montant de 286 fr.
Le 24 mai 2019, il a adressé à A______ un rappel relatif au bordereau précité, pour la somme de 286 fr., majorée de 20 fr.
f. A la requête de l'ETAT DE GENÈVE, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 286 fr. et 20 fr., a été notifié à A______ le
27 mai 2020. Le titre de créance était libellé comme suit: "Frais de justice selon décision rendue le 11 mars 2019 par le Tribunal d'application des peines et mesures procédure n° PM/7______/2019 (286 fr., poste 1), et frais de rappel (20 fr., poste 2) ".
Opposition totale a été formée à ce commandement de payer.
g. Par requête du 10 mars 2021, l'ETAT DE GENÈVE a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité, à concurrence de 306 fr., ainsi que tous les frais, notamment les frais de poursuite, et à la condamnation de A______ au paiement d'un émolument à titre de dépens.
h. Lors de l'audience devant le Tribunal du 23 août 2021, l'ETAT DE GENÈVE n'était ni présent ni représenté.
A______ a déposé une pièce, soit la preuve du paiement au SAPEM le 10 mai 2019 de 260 fr., correspondant au montant des amendes.
Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.
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EN DROIT
1.
1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
1.2
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire.
En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.
1.3
Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
2.
Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé le droit en considérant qu'il n'était pas compétent pour procéder au recouvrement des frais de procédure mis à la charge des parties par les juridictions pénales.
2.1.1
Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (SCHMIDT, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).
Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2005 dans la cause 5P.174/2005).
2.1.2
Selon l’art. 442 CPP, le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la LP (al. 1). La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières (al. 3).
Le recouvrement d'une peine pécuniaire a lieu conformément aux art. 35, 36 et
106.
al. 4 et 5 CP (PERRIN, in KUHN/JEANNERET, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2011, n. 3 ad art. 442). L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à douze mois. Elle peut autoriser le
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paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais (art. 35 al. 1 CP). Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés (art. 35 al. 2 CP). Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu (art. 35 al. 3 CP).
L'autorité d'exécution compétente à Genève pour le recouvrement des prestations financières au sens de l'art. 442 al. 3 CPP est le département, selon l'art. 40 al. 2 let. d LaCP, la délégation à un service ou office de celui-ci par voie réglementaire du Conseil d'Etat étant réservée (art. 40 al. 3 LaCP).
L'art. 5 let. c du règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes (REPPL du 19 mars 2014; RS E 4 55.05) prévoit que le service des contraventions de la police est compétent pour fixer au condamné un délai de paiement de la peine pécuniaire ou de l'amende, autoriser le paiement par acomptes, prolonger les délais octroyés, exiger le paiement immédiat, demander des sûretés et intenter la poursuite pour dettes (art. 35 et 106 al. 5 CP).
2.2
En l'espèce, il est constant que l'ordonnance du TAPEM constitue un titre de mainlevée, au sens de l'art. 80 LP, en faveur de l'Etat de Genève, créancier.
Il ressort des dispositions précitées que le Service des contraventions, agissant pour le compte de l'Etat de Genève, était compétent pour procéder au recouvrement des frais auquel l'intimé avait été condamné par ordonnance du TAPEM du 11 mars 2019.
Le recours est fondé. Le jugement sera annulé, et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC), en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition sera prononcée.
Il sera rappelé que les frais de ce commandement de payer suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP), de sorte qu'ils ne font pas l'objet de la mainlevée d'opposition.
3.
Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance de recours se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
La quotité des frais judiciaires de première instance (en 100 fr.) n'étant pas remise en cause et ayant été fixée conformément à la loi, elle sera confirmée.
Les frais de première instance et de recours, arrêtés à respectivement 100 fr. et
150.
fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe, et
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compensés avec les avances fournies, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à les rembourser à ce dernier.
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
A la forme:
Déclare recevable le recours interjeté le 29 octobre 2021 par la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, DPT DE LA SECURITE (DS), SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS contre le jugement JTPI/13451/2021 rendu le
21 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9014/2021–19 SML.
Au fond:
Annule ce jugement.
Cela fait, statuant à nouveau:
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 306 fr.
Arrête les frais à 100 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, DPT DE LA SECURITE (DS), SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, la somme de 100 fr. à titre de remboursement des frais.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais de recours:
Arrête les frais de recours à 150 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, DPT DE LA SECURITE (DS), SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS la somme de 150 fr. à titre de remboursement des frais de recours.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
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Siégeant:
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente: La greffière:
Pauline ERARD Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
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