ACJC/231/2022
Décisions | Sommaires
17 février 2022Français3 min
République et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE Chambre civile Cour de justice civile Recourant: Intimée: Monsieur C______ ASSURANCE MALADIE SA A______ ______ c/o MME B______ ______ ______ ______ ______ Genève C/19443/2021 ACJC/231/2022 DU JEUDI 17 FEVRIER 2022 Vu le jugemen...
Source ge.ch
République et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE Chambre civile Cour de justice civile
Recourant: Intimée: Monsieur C______ ASSURANCE MALADIE SA A______ ______ c/o MME B______ ______ ______ ______ ______ Genève
C/19443/2021 ACJC/231/2022 DU JEUDI 17 FEVRIER 2022
Vu le jugement JTPI/1231/2022 du 3 février 2022 prononçant la faillite de A______ (ch. 1 du dispositif); Vu le recours contre ledit jugement formé le 11 février 2022 par A______, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le paiement de la dette, intérêts et frais compris; Attendu que l'attention de la partie recourante est expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours; Vu en droit les articles 174 LP, 309 let. b ch. 7 et 319 ss CPC.
Vu le jugement JTPI/1231/2022 du 3 février 2022 prononçant la faillite de A______ (ch. 1 du dispositif); Vu le recours contre ledit jugement formé le 11 février 2022 par A______, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le paiement de la dette, intérêts et frais compris; Attendu que l'attention de la partie recourante est expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours; Vu en droit les articles 174 LP, 309 let. b ch. 7 et 319 ss CPC.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement de faillite N° JTPI/1231/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 3 février 2022 dans la cause C/19443/2021-1 SFC (poursuite N° 1______). Confirme le jugement pour le surplus. Condamne la partie recourante aux frais du recours, taxés à 220 fr., et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de même montant fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant: Monsieur Jean REYMOND, président ad interim; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Communiqué le dispositif du présent arrêt aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier le 18 février 2022.