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Décision

ACJC/233/2019

Décisions | Chambre des baux et loyers

15 février 2019Français5 min

Source ge.ch

Considérants

98.

consid. 2.2; 130 II 42 consid. 3.3.3 et 3.3.4); Considérant qu'en l'espèce, l'existence d'un préjudice difficilement réparable est prima facie douteuse; Qu'en effet, selon la jurisprudence rappelée ci-avant, il appartient à la partie qui entend se déterminer de le faire spontanément; Que les faibles chances de succès du recours justifient dès lors le rejet de la requête de suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision attaquée. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/15925/2018 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers: Statuant sur la suspension de l'effet exécutoire: Rejette la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 22 janvier 2019 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/15925/2018-4. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Maïté VALENTE Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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