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Décision

ACJC/235/2012

Décisions | Sommaires

23 février 2012Français5 min

Source ge.ch

Considérants

292.

CP et sous suite de dépens; Vu l'Ordonnance OTPI/95/2012 du 2 février 2012, à teneur de laquelle le Tribunal de première instance rejette ladite requête; Vu le recours formé contre cette Ordonnance par A_______ par acte du 9 février 2012; Considérant EN DROIT que ce recours est manifestement irrecevable, une décision statuant sur mesures superprovisionnelles en application de l'art. 265 al. 1 CPC n'étant susceptible ni d'un recours cantonal, ni d'un recours auprès du Tribunal fédéral, que la mesure sollicitée soit accordée ou refusée (ATF 137 III p. 147, consid. 1.3 et réf. citées); Que l'avis contraire de BOHNET (in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010 n. 55 p. 369) auquel le recourant fait également référence, ne lui est d'aucun secours, le Tribunal fédéral ne l'ayant pas suivi, après avoir relevé qu'il appartenait au courant minoritaire de la doctrine; Que le recourant invoque en outre en vain l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2007 du

24 septembre 2007 consid. 1.1, cet arrêt étant antérieur à l'entrée en vigueur du CPC et la question étant examinée à l'aune de la loi de procédure argovienne applicable à l'époque; Considérant que la Cour peut statuer sans autre instruction sur le recours, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Considérant enfin que le recours étant déclaré irrecevable d'entrée de cause, la Cour renonce à la perception de frais judiciaires. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/1058/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable le recours interjeté par A_______ contre l'Ordonnance OTPI/95/2012 rendue le 2 février 2012 sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de première instance dans la cause C/1058/2012-11 SCC. Renonce à la perception de frais pour le traitement du recours. Siégeant: Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Pierre CURTIN et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente: Marguerite JACOT-DE-COMBES La greffière: Céline FERREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

24 septembre 2007 consid. 1.1, cet arrêt étant antérieur à l'entrée en vigueur du CPC et la question étant examinée à l'aune de la loi de procédure argovienne applicable à l'époque; Considérant que la Cour peut statuer sans autre instruction sur le recours, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Considérant enfin que le recours étant déclaré irrecevable d'entrée de cause, la Cour renonce à la perception de frais judiciaires. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/1058/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable le recours interjeté par A_______ contre l'Ordonnance OTPI/95/2012 rendue le 2 février 2012 sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de première instance dans la cause C/1058/2012-11 SCC. Renonce à la perception de frais pour le traitement du recours. Siégeant: Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Pierre CURTIN et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente: Marguerite JACOT-DE-COMBES La greffière: Céline FERREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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