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Décision

ACJC/236/2025

Décisions | Chambre des baux et loyers

18 février 2025Français7 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22468/2024 ACJC/236/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MARDI 18 FEVRIER 2025 Entre A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 18 novembre 2024...

Source ge.ch

Considérants

30.

septembre 2024 et que la condition de l'urgence n'était pas non plus rendue vraisemblable;

Que, par acte déposé dans une boîte-aux-lettres le 2 décembre 2024 à 23h55 selon attestations manuscrites de deux témoins apposées au dos de l'enveloppe du pli, A______ SA a formé un appel;

Qu'elle a pris les conclusions principales suivantes: "Annuler l'exécution de l'ordonnance du Tribunal des baux et loyers du 30 septembre 2024; dire que la résiliation de bail du 14 février 2024 est inefficace; annuler l'évacuation en cours des locaux sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève";

Que les conclusions superprovisionnelles et provisionnelles qu'elle a formées dans son acte ont été rejetées, dans la mesure de leur recevabilité, par arrêt de la Cour du 10 décembre 2024;

Que B______ SA a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à la confirmation des ordonnances du Tribunal des 30 septembre et 18 novembre 2024;

Que, par avis du 8 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, que l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC);

Qu'une décision rendue à titre superprovisionnel au sens de l'art. 265 CPC n'est pas sujette à recours (ATF 140 III 289);

Qu'en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la

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motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Ainsi, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1, 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2);

Qu'au nombre des conditions de recevabilité, examinées d'office (art. 60 CPC), figure l'intérêt digne de protection du demandeur ou requérant (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC);

Qu'en l'espèce, l'appelante, comparant par avocat, conclut expressément à l'annulation de l'ordonnance superprovisionnelle du 30 septembre 2024 (et non à celle du 18 novembre 2024), laquelle n'est pas susceptible de recours;

Qu'elle fait figurer dans le corps de son écriture que le délai d'appel aurait été respecté puisque l'"ordonnance querellée" lui a été notifiée le 22 novembre 2024;

Qu'à supposer qu'il soit admis qu'elle vise ainsi l'ordonnance du 18 novembre 2024, il apparaît en tout état que la motivation de son acte est insuffisante au regard des exigences de l'art. 311 al. 1 CPC;

Qu'elle ne critique en effet en rien l'argumentation des premiers juges en tant qu'ils ont retenu que sa requête n'avait plus d'objet, puisque l'exécution du jugement du 6 juin 2024 était achevée, ni ne s'en prend au pan du raisonnement du Tribunal relatif aux conditions auxquelles des mesures provisionnelles peuvent être octroyées;

Qu'elle se limite à répéter qu'elle serait fondée à soutenir l'inefficacité de la résiliation du bail, sans tenter de critiquer la motivation du Tribunal selon laquelle elle était forclose à le faire dans le cadre de l'exécution de l'expulsion;

Que l'appel est ainsi irrecevable;

Qu'à teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers:

PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers:

Déclare irrecevable l'appel formé le 2 décembre 2024 par A______ SA contre l'ordonnance JTBL/1144/2024 rendue le 18 novembre 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/22468/2024.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant:

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Nevena PULJIC, Madame Sarah ZULIAN-MEINEN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE greffière.

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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