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Décision

ACJC/239/2017

Décisions | Chambre des baux et loyers

2 mars 2017Français7 min

Source ge.ch

Considérants

16.

septembre 2016 dès l'entrée en force du jugement (ch. 1 du dispositif), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et dit que la procédure était gratuite (ch. 3); Vu le recours déposé le 12 janvier 2017 par A______ et B______ contre ce jugement;

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- 3/4 C/21372/2016 Qu'elles ont préalablement requis la suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal des baux et loyers; Que, par ordonnance du 5 décembre 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a ordonné la mise sous curatelle de représentation et de gestion au profit de A______; Qu'interpelé par la Cour, le curateur de A______ a indiqué à la Cour, le 13 février 2017, qu'il ne ratifiait pas le recours formé par elle le 12 janvier 2017; Qu'invitée à se déterminer, la bailleresse a conclu, le 1er mars 2017, au rejet de la demande d'effet suspensif, soulignant qu'aucune des locataires n'occupait le logement en cause et que l'arriéré de loyer était de 25'657 fr. 35, soit douze mois de loyers; Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC); Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER, n° 5 ad art. 325 CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'exécution anticipée et sur la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'en la matière, l'instance de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. JEANDIN, op. cit., n° 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Considérant que la présente procédure concerne exclusivement les mesures d'exécution prononcées par le Tribunal, de sorte que seule la voie du recours est ouverte; Qu'il ne se justifie pas de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du jugement entrepris, compte tenu des faibles chances de succès du recours; Que les locataires n'occupent pas l'appartement, objet de la procédure; Que le montant de la dette s'accroît chaque mois;

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- 4/4 C/21372/2016 Qu'en conséquence, la requête des recourantes sera rejetée. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers: Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif du jugement JTBL/1230/2016 rendu le 20 décembre 2016 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/21372/2016-7-SD formée par A______ et B______. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Maïté VALENTE Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/4 C/21372/2016 Qu'en conséquence, la requête des recourantes sera rejetée. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers: Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif du jugement JTBL/1230/2016 rendu le 20 décembre 2016 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/21372/2016-7-SD formée par A______ et B______. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Maïté VALENTE Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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