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Décision

ACJC/245/2018

Décisions | Chambre civile

1 mars 2018Français8 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, l'appelant fait valoir qu'il ne dispose pas des moyens nécessaires pour s'acquitter de la provisio ad litem de 30'000 fr.; que selon ses déclarations devant le Tribunal, il disposait d'économies qui s'élevaient à 24'000 fr. au 31 août 2017; que dans sa décision, le Tribunal a relevé que le montant réclamé à titre de provisio ad litem de 30'000 fr. n'apparaissait pas exagéré au vu de la difficulté de la cause; qu'il ne ressort pas de cette motivation que ladite décision aurait tenu compte de la situation financière de l'appelant pour allouer la provisio ad litem litigieuse; qu'il s'agit pourtant d'un élément pertinent de sorte qu'il ne peut être considéré, prima facie, que l'appel est dépourvu de toute chance de succès; Que cela étant, il ne peut être retenu, à ce stade, que l'intimée est nécessairement en mesure de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et que l'appel est dès lors fondé en tant qu'il porte sur le déboutement intégral de l'intimée de ses conclusions tendant au versement en sa faveur d'une provisio ad litem; Qu'au vu de ce qui précède, l'effet suspensif sera accordé partiellement, à savoir pour tout montant supérieur à 15'000 fr., lequel apparaît adéquat au vu de la fortune de l'appelant et ne semble pas excessif au vu des frais qui seront vraisemblablement encourus par l'intimée pour la procédure devant le Tribunal; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

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- 4/4 C/24681/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/32/2018 rendue le 15 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24681/2016-8 en tant qu'il porte sur la condamnation de A______ à verser à titre de provisio ad litem un montant supérieur à 15'000 fr. La rejette pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/4 C/24681/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/32/2018 rendue le 15 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24681/2016-8 en tant qu'il porte sur la condamnation de A______ à verser à titre de provisio ad litem un montant supérieur à 15'000 fr. La rejette pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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