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Décision

ACJC/248/2023

Décisions | Chambre civile

21 février 2023Français5 min

Source ge.ch

- 2/3 C/16020/2021 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/13347/2022 rendu le 14 novembre 2022 par le Tribunal de première instance, lequel a statué sur mesures protectrices de l’union conjugale; Vu l’appel formé le 28 novembre 2022 par A______ contre ce jugement; Attendu que dans son mémoire réponse du 23 décembre 2022, B______ a pris des conclusions en modification du dispositif du jugement du 14 novembre 2022; Que lesdites conclusions ont été considérées comme un appel joint et ont donné lieu à une décision d’avance de frais, un délai au 27 janvier 2023 ayant été imparti à B______ pour payer un montant de 800 fr., délai ensuite prolongé au 13 février 2023; Que par courrier du 7 février 2023, B______ a informé le greffe de la Cour de justice de ce qu’elle ne disposait pas de la somme nécessaire au versement de l’avance de frais demandée; Considérant, EN DROIT, que si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC); Qu’en l’espèce, B______ ne s’est pas acquittée de l’avance de frais demandée dans le délai supplémentaire imparti; Que par ailleurs, la procédure sommaire est applicable à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC); Que l’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC); Que dès lors et pour ce double motif l’appel joint formé par B______ sera déclaré irrecevable; Qu’il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision dans le cadre de l’arrêt au fond; * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/16020/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTPI/13347/2022 rendu le 14 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16020/2021-15. Dit qu’il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Valérie BOCHET MARCHAND, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions supérieure à 30'000 fr.

- 2/3 C/16020/2021 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/13347/2022 rendu le 14 novembre 2022 par le Tribunal de première instance, lequel a statué sur mesures protectrices de l’union conjugale; Vu l’appel formé le 28 novembre 2022 par A______ contre ce jugement; Attendu que dans son mémoire réponse du 23 décembre 2022, B______ a pris des conclusions en modification du dispositif du jugement du 14 novembre 2022; Que lesdites conclusions ont été considérées comme un appel joint et ont donné lieu à une décision d’avance de frais, un délai au 27 janvier 2023 ayant été imparti à B______ pour payer un montant de 800 fr., délai ensuite prolongé au 13 février 2023; Que par courrier du 7 février 2023, B______ a informé le greffe de la Cour de justice de ce qu’elle ne disposait pas de la somme nécessaire au versement de l’avance de frais demandée; Considérant, EN DROIT, que si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC); Qu’en l’espèce, B______ ne s’est pas acquittée de l’avance de frais demandée dans le délai supplémentaire imparti; Que par ailleurs, la procédure sommaire est applicable à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC); Que l’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC); Que dès lors et pour ce double motif l’appel joint formé par B______ sera déclaré irrecevable; Qu’il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision dans le cadre de l’arrêt au fond; * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/16020/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTPI/13347/2022 rendu le 14 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16020/2021-15. Dit qu’il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Valérie BOCHET MARCHAND, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions supérieure à 30'000 fr.

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