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Décision

ACJC/249/2019

Décisions | Chambre civile

19 février 2019Français6 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, la recevabilité d'un recours contre l'ordonnance attaquée n'est pas, prima facie, d'emblée manifeste dans la mesure où la recourante pourra faire valoir ses arguments dans le cadre d'un appel contre le jugement qui sera rendu par le Tribunal et ne subit ainsi, a priori, pas de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, ce qu'il appartiendra toutefois à la Cour de déterminer dans le cadre de son examen de la recevabilité du recours, auquel il n'y a pas lieu de davantage procéder à ce stade; Que se posera également la question du respect du délai de recours, eu égard aux indications figurant au pied de l'ordonnance attaquée; Qu'indépendamment de ce qui précède, le recours ne sera pas vidé de sa substance si la recourante indiquait au Tribunal si elle requiert le dépôt de plaidoiries écrites (art. 232 al. 2 CPC); Que cela ne créerait pas une situation irréversible; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/26583/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance rendue le 7 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26583/2013-1. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente procédure dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président ad interim: Ivo BUETTI La greffière: Sophie MARTINEZ Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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