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Décision

ACJC/250/2019

Décisions | Chambre civile

20 février 2019Français9 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, le Tribunal a retenu que la situation financière effective de l'appelant était difficile à établir avec précision, qu'il était cependant établi que, dans un passé récent, il avait perçu un montant de plus de 1'300'000 fr. grâce à la vente d'un bien immobilier, ce qui lui avait d'ailleurs permis d'acheter un autre bien immobilier en Espagne pour plus de 150'000 euros quelques mois auparavant; Que le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de l'appelant s'élevaient à 3'400 fr. environ; Qu'il a considéré qu'il n'y avait pas lieu, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, d'imputer un revenu hypothétique à l'épouse, dont il a arrêté les charges mensuelles également à 3'400 fr.; Qu'il a considéré que, en entamant sa fortune ou en réalisant des revenus par son travail, l'appelant était en mesure de couvrir les charges incompressibles de son épouse et de lui verser ainsi, à compter du 1er juillet 2017 (date de la séparation) la somme de 3'400 fr. par mois;

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- 4/5 C/21280/2017 Que dans son argumentation relative à l'octroi de l'effet suspensif (chiffres 112 à 117 précités de l'appel), l'appelant ne critique pas les éléments ainsi retenus par le premier juge; Que dans le chapitre "Situation financière" de son mémoire d'appel (chiffres 73 à 86, pp. 16 à 19), il ne s'exprime pas sur ses revenus actuels; qu'il admet cependant disposer d'une fortune d'environ 470'000 fr.; Qu'il n'apparaît ainsi pas, prima facie, que le paiement de l'arriéré de contributions et des contributions courantes à l'entretien de l'épouse résultant du jugement attaqué exposerait l'appelant à d'importantes difficultés financières; Qu'en outre, l'appelant, dans son argumentation relative à l'octroi de l'effet suspensif, ne fournit aucun élément apte à rendre vraisemblable qu'il ne pourrait pas obtenir le remboursement des montants indûment payés s'il devait obtenir gain de cause; Qu'ainsi, la requête d'effet suspensif concernant le chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée; Que, si l'on devait considérer que l'appelant entend obtenir l'effet suspensif également en relation avec les chiffres 3 et 10 du dispositif du jugement attaqué, il n'y aurait pas lieu d'entrer en matière sur ces points, dans la mesure où il ne fournit aucune motivation à cet égard; Qu'ainsi, par souci de clarté, la requête d'effet suspensif sera intégralement rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/21280/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 3, 8 et 10 du dispositif du jugement JTPI/257/2019 rendu le

- 4/5 C/21280/2017 Que dans son argumentation relative à l'octroi de l'effet suspensif (chiffres 112 à 117 précités de l'appel), l'appelant ne critique pas les éléments ainsi retenus par le premier juge; Que dans le chapitre "Situation financière" de son mémoire d'appel (chiffres 73 à 86, pp. 16 à 19), il ne s'exprime pas sur ses revenus actuels; qu'il admet cependant disposer d'une fortune d'environ 470'000 fr.; Qu'il n'apparaît ainsi pas, prima facie, que le paiement de l'arriéré de contributions et des contributions courantes à l'entretien de l'épouse résultant du jugement attaqué exposerait l'appelant à d'importantes difficultés financières; Qu'en outre, l'appelant, dans son argumentation relative à l'octroi de l'effet suspensif, ne fournit aucun élément apte à rendre vraisemblable qu'il ne pourrait pas obtenir le remboursement des montants indûment payés s'il devait obtenir gain de cause; Qu'ainsi, la requête d'effet suspensif concernant le chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée; Que, si l'on devait considérer que l'appelant entend obtenir l'effet suspensif également en relation avec les chiffres 3 et 10 du dispositif du jugement attaqué, il n'y aurait pas lieu d'entrer en matière sur ces points, dans la mesure où il ne fournit aucune motivation à cet égard; Qu'ainsi, par souci de clarté, la requête d'effet suspensif sera intégralement rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/21280/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 3, 8 et 10 du dispositif du jugement JTPI/257/2019 rendu le

8 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21280/2017-2. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président ad interim: Ivo BUETTI La greffière: Sophie MARTINEZ Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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