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Décision

ACJC/251/2017

Décisions | Chambre des baux et loyers

7 mars 2017Français9 min

Source ge.ch

Considérants

190.

consid. 3c); Que, dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst et 124 al. 1 CPC, la suspension ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement, en présence d'un motif objectif sérieux, en particulier lorsqu'il s'agit d'attendre le jugement principal d'une autorité compétente permettant de trancher une question de nature préjudicielle (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 1B_231/2009,1B_253/2009,1B_261/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1; FREI, op. cit., n° 3 ad art. 126 CPC); que le juge doit procéder à une pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité devant l'emporter en cas de doute (arrêt du Tribunal fédéral 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2 et les références citées; ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; FREI, op. cit., n° 1 ad art. 126 CPC;

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- 4/5 C/1029/2015 GSCHWEND/BORNATICO, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler et al. [éd.], 2e éd. 2013, n° 2 ad art. 126 CPC); Que, selon l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision d'une décision lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision; Qu'il doit s'agir de faits et de moyens de preuve qui existaient à l'époque du procès, mais qui, pour des motifs excusables, n'avaient pas pu être invoqués (novas improprement dits); que le point central de la révision est en effet l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause; que celui qui procède de manière peu diligente ne saurait ainsi avoir accès à la révision (ATF 105 II 271; FF 2006 p. 6986 ss, p. 6987; SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 5 ad art. 328 CPC); Que la partie qui invoque une ouverture à révision doit démontrer qu'elle ne pouvait pas invoquer le fait ou le moyen de preuve dans la procédure précédente malgré toute la diligence dont elle a fait preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_105/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3); Qu'en l'espèce, l'appelante fonde sa demande de suspension de la présente procédure sur la demande en révision qu'elle dit avoir formée devant le Tribunal des baux et loyers le

23 janvier 2017; Qu'elle n'indique toutefois pas quels faits ou quels moyens de preuve elle aurait découverts depuis le prononcé du jugement dont la révision est sollicitée; Qu'elle n'a à cet égard produit aucune pièce; Qu'elle n'explique pas non plus pour quelle raison elle n'avait pas eu connaissance de tels faits ou moyens de preuve; Que, dans ces circonstances, il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure étant souligné qu'une telle suspension contreviendrait à l'exigence de célérité de la procédure; Qu'en conséquence, la demande de suspension sera rejetée; Que la procédure est gratuite (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/1029/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers: Rejette la demande de suspension de la procédure formée par A______ le 23 janvier 2017.

23 janvier 2017; Qu'elle n'indique toutefois pas quels faits ou quels moyens de preuve elle aurait découverts depuis le prononcé du jugement dont la révision est sollicitée; Qu'elle n'a à cet égard produit aucune pièce; Qu'elle n'explique pas non plus pour quelle raison elle n'avait pas eu connaissance de tels faits ou moyens de preuve; Que, dans ces circonstances, il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure étant souligné qu'une telle suspension contreviendrait à l'exigence de célérité de la procédure; Qu'en conséquence, la demande de suspension sera rejetée; Que la procédure est gratuite (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/1029/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers: Rejette la demande de suspension de la procédure formée par A______ le 23 janvier 2017.

Dit que la procédure est gratuite. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laurence CRUCHON et Monsieur Serge PATEK, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Maïté VALENTE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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