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Décision

ACJC/254/2025

Décisions | Chambre civile

19 février 2025Français18 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25092/2020 ACJC/254/2025 ORDONNANCE PREPARATOIRE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 19 FEVRIER 2025 Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de...

Source ge.ch

Que A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant notamment l'annulation des chiffres 2, 4 et 9 du dispositif et concluant, sur ces points, à ce que la Cour attribue aux parties l'autorité parentale conjointe sur C______ et D______, attribue à B______ la garde exclusive de celles-ci, lui réserve un droit de visite à raison de deux heures médiées par semaine, puis d'un week-end sur deux ainsi que de la moitié des vacances scolaires dès septembre 2024, ordonne aux parties de commencer un travail de coparentalité ainsi que la continuation de la thérapie de restauration du lien père-filles sous l'égide de la Dre I______ et ordonne un complément d'expertise auprès du CURML, visant à établir les motifs de l'opposition des mineures à voir leur père, l'influence éventuelle de leur mère, et en particulier les mesures et préconisations pour restaurer le lien père-filles, ainsi qu'un droit de visite, voire une garde alternée;

Que A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant notamment l'annulation des chiffres 2, 4 et 9 du dispositif et concluant, sur ces points, à ce que la Cour attribue aux parties l'autorité parentale conjointe sur C______ et D______, attribue à B______ la garde exclusive de celles-ci, lui réserve un droit de visite à raison de deux heures médiées par semaine, puis d'un week-end sur deux ainsi que de la moitié des vacances scolaires dès septembre 2024, ordonne aux parties de commencer un travail de coparentalité ainsi que la continuation de la thérapie de restauration du lien père-filles sous l'égide de la Dre I______ et ordonne un complément d'expertise auprès du CURML, visant à établir les motifs de l'opposition des mineures à voir leur père, l'influence éventuelle de leur mère, et en particulier les mesures et préconisations pour restaurer le lien père-filles, ainsi qu'un droit de visite, voire une garde alternée;

Que B______ a conclu au rejet de l'appel de A______ et formé un appel joint, sollicitant notamment l'annulation des chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement et concluant, sur ces points, à ce que la Cour suspende le droit aux relations personnelles de A______ avec C______ et D______ et dise que la reprise de ce droit sera fonction de l'évaluation du ou des curateurs désignés pour la surveillance et l'organisation des relations personnelles et des décisions prises par l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant;

Que A______ a conclu au rejet de l'appel joint;

Considérant EN DROIT que la Cour est saisie d'un appel et d'un appel joint au sens des art. 308 et 313 CPC;

Que compte tenu de la présence d'enfants mineures, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions qui les concernent (art. 296 CPC);

Que l'instance d'appel peut décider librement d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), étant précisé que l'administration des preuves peut être déléguée à un ou plusieurs de ses membres (art. 155 al. 1 CPC);

Qu'elle peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, les parties ont mis en place une garde alternée sur C______ et D______ à leur séparation, intervenue en 2013;

C/25092/2020

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Qu'un rapport d'expertise familiale a été rendu en mai 2017, au terme duquel le maintien de l'autorité parentale conjointe et de la garde alternée était préconisé pour une durée de six mois, l'autorité parentale ainsi que la garde exclusives devant être attribuées à la mère et un droit de visite élargi réservé au père après ce délai si aucune amélioration n'était observée dans la collaboration et la communication parentale;

Qu'en dépit du conflit parental, les mineures évoluaient favorablement dans le système de garde alternée et entretenaient d'excellents rapports avec chacun de leurs parents, qui disposaient tous deux de bonnes capacités éducatives, si bien que la garde alternée s'est poursuivie;

Que la garde alternée a toutefois pris fin en automne 2021, C______ et D______ ayant manifesté leurs craintes vis-à-vis de leur père, dans un contexte d'allégations de violence psychologique et de réactions disproportionnées de la part de ce dernier, qui les mettaient dans des états d'angoisse importants;

Qu'elles refusent désormais catégoriquement tout contact avec lui;

Que les mesures thérapeutiques mises en place n'ont pas permis de débloquer la situation;

Que plusieurs des professionnels de santé et de l'enfance ayant suivi la famille ont exprimé se sentir démunis face à ce constat et qu'un complément d'expertise était nécessaire dans ces circonstances;

Que la Cour partage leur avis;

Qu'en effet, la première expertise remonte à près de huit ans et la situation familiale s'est considérablement détériorée depuis, au point que les mineures s'opposent désormais fermement à tout contact avec leur père;

Que le rapport des enfants avec leurs deux parents est essentiel et qu'il convient ainsi de comprendre les raisons d'un tel rejet, en particulier les dimensions de maltraitance psychologique et d'aliénation parentale évoquées par les parties, et de quelle manière le lien père-filles peut être restauré;

Que les éléments du dossier ne permettent pas une telle compréhension;

Que celle-ci est nécessaire pour statuer sur les droits parentaux, en particulier pour déterminer si et de quelle manière une reprise des relations père-filles est envisageable, dans l'intérêt des mineures;

Que le rallongement de la procédure induit par un complément d'expertise familiale ne saurait s'opposer à sa mise en œuvre dans ces circonstances;

C/25092/2020

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Qu'un complément d'expertise sera par conséquent ordonné, les experts étant notamment invités, d'une part, à examiner le lien entre C______, D______ et chacun de leurs parents, les raisons de l'opposition des mineures à tout contact avec leur père ainsi que les dimensions de maltraitance psychologique et d'aliénation parentale alléguées, et, d'autre part, à formuler des propositions relatives à la restauration du lien père-filles, à l'éventuelle reprise des relations personnelles père-filles, ainsi que toutes autres propositions qu'ils estimeront utiles en lien avec les droits parentaux et les suivis thérapeutiques des membres de la famille;

Que l'expertise sera confiée au Centre universitaire romand de médecine légale, déjà intervenu en 2017;

Que les frais d'expertise seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune;

Que la suite de la procédure est réservée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance dans la décision finale sur le fond (art. 104 al. 1 CPC).

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C/25092/2020

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

Statuant préparatoirement:

Ordonne la mise en œuvre d'un complément d'expertise familiale dans le sens des considérants de la présente ordonnance.

Commet à cette fin le Centre universitaire romand de médecine légale.

Invite l'expert à déposer son rapport au greffe de la Cour de justice d'ici au 30 avril 2025, en trois exemplaires.

Dit que chaque partie supportera pour moitié les frais de l'expertise.

Réserve la suite de la procédure.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance dans la décision finale.

Siégeant:

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge déléguée; Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/25092/2020

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