ACJC/257/2022
Décisions | Sommaires
23 février 2022Français10 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12646/2021 ACJC/257/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 23 FEVRIER 2022 Entre Monsieur A______, domicilié ______[GE], requérant sur demande de restitution, comparant en personne, et Madame B______, dom...
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/12646/2021 ACJC/257/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 23 FEVRIER 2022
Entre
Monsieur A______, domicilié ______[GE], requérant sur demande de restitution, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______[GE], citée, comparant par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 25 février 2022.
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EN FAIT
A. Par jugement JTPI/14154/2021 du 8 novembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ des fins de sa requête de mainlevée définitive (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge du précité (ch. 2), a condamné l'intéressé à payer à B______ la somme de 1'231 fr. à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Ce jugement a été expédié pour notification par le Tribunal le 9 novembre 2021 et un avis de retrait a été déposé par la Poste dans la boîte aux lettres de A______ le
11 novembre 2021. Le précité n'a pas retiré le pli recommandé dans le délai de 7 jours venant à échéance le 17 novembre 2021.
Le 23 novembre 2021, le greffe a envoyé ledit jugement par pli simple à A______.
A la demande de A______, le greffe du Tribunal lui a adressé le 21 janvier 2022 une copie libre de la décision précitée.
B. a. Par courrier du 25 janvier 2022 à la Cour de justice, A______ a sollicité la restitution du délai pour recourir. Il a fait valoir ne pas avoir reçu "de courrier sur l'issue de cette affaire".
b. Par acte expédié le 5 février 2022, A______ a formé recours contre le jugement du 8 novembre 2021.
c. Dans sa réponse sur restitution de délai, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:
a. Le 24 juin 2021, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive, à la suite de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______.
b. A l'audience du Tribunal du 15 octobre 2021, A______ a persisté dans ses conclusions.
B______ a implicitement conclu au déboutement de A______ de ses conclusions.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
C/12646/2021
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EN DROIT
1.
1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire, comme en l'espèce.
Le délai de recours est un délai légal qui n'est par conséquent pas susceptible d'être prolongé (art. 321 al. 1 et 2 et 322 al. 1 et 2 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3).
1.1.2
Un acte judiciaire, notifié par pli postal recommandé, est tenu pour remis à son destinataire non seulement au moment où celui-ci le reçoit effectivement, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence et qu'il est à même d'en prendre connaissance (ATF 117 V 131 consid. 4a).
Ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, pour autant que son destinataire dût s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3).
Lorsque les conditions d'une notification fictive sont réalisées, cette notification est censée avoir lieu le septième jour du délai de garde, quand bien même il ne s'agirait pas d'un jour ouvrable (ATF 127 I 31 consid. 2b).
1.1.3
Aux termes de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). Le point de savoir quelles circonstances excusables une partie a rendu vraisemblables concerne l'appréciation des preuves et constitue C/12646/2021 - 4/6 une question de fait. En revanche, dire si la faute de la partie requérante peut encore être qualifiée de légère au regard des constatations de fait souveraines de l'autorité précédente est une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 4A_163/2015 précité consid. 4.1; 5A_927/2015 précité consid. 5.1; 5A_94/2015 précité consid. 6.1).
Contrairement à l'art. 144 CPC relatif à la prolongation de délai, l'art. 148 CPC n'exclut pas la restitution d'un délai légal (arrêts du Tribunal fédéral 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1; 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 8 ad art. 148 CPC; GOZZI, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd., 2017, n. 6 ad art. 148 CPC; STAEHELIN, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2016, n. 5 et 15 ad art. 148 CPC).
Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références).
Une maladie subite (ou un accident) d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (arrêts du Tribunal fédéral 5A_280/2020 précité, ibid; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1 et l'arrêt cité; TAPPY, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC; GOZZI, op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre ellemême ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (ATF 119 II 86 consid. 2b; 112 V 255 consid. 2a; COLOMBINI, Code de procédure civile, 2018, n. 1.3.2.3.2 ad art. 148 CPC).
La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 2 et 3 CPC).
2.
En l'espèce, le requérant sur demande de restitution a participé à la procédure devant le Tribunal. Le pli recommandé contenant le jugement a été expédié par le Tribunal le 9 novembre 2021 et un avis de retrait a été déposé par la Poste dans la boîte aux lettres de précité le 11 novembre 2021. Le recourant n'a pas retiré ledit pli dans le délai de 7 jours, lequel est venu à échéance le 17 novembre 2021. Les conditions d'une notification fictive sont applicables dans le présent cas, de sorte que le recours devait être expédié ou déposé à la Cour le 27 novembre 2021 au plus tard.
C/12646/2021
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Pour fonder sa demande de restitution, le requérant se contente d'indiquer ne pas avoir reçu le jugement en cause. L'absence de réception de la décision lui est imputable dans la mesure où il n'a pas retiré le pli recommandé dans le délai fixé à cet effet par la Poste. Le requérant ne soutient par ailleurs pas qu'aucun avis de retrait n'aurait été déposé dans sa boîte aux lettres.
De plus, le requérant ne fait valoir aucune circonstance dont résulterait que le défaut serait dû à une faute légère ou à une absence de faute.
Par conséquent, la requête de restitution est infondée, de sorte qu'elle sera rejetée.
3.
Le recours formé le 5 février 2022 étant tardif, il sera déclaré irrecevable, sans qu'il y ait lieu de le transmettre à la partie intimée.
4.
Le requérant, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires de sa demande de restitution (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 35 à 37 RTFMC), compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Il sera également condamné à verser à la citée des réduits à 500 fr., débours et TVA inclus, compte tenu de la brève écriture sur demande de restitution (art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).
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C/12646/2021
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
Sur demande de restitution:
Rejette la requête formée le 25 janvier 2022 par A______ de restitution de délai pour former recours contre le jugement JTPI/14154/2021 rendu le 8 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12646/2021–8-SML.
A la forme:
Déclare irrecevable le recours formé le 5 février 2022 par A______ contre ce même jugement.
Sur les frais:
Arrête les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.
Condamne A______ à verser à B______ 500 fr. à titre de dépens.
Siégeant:
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Laura SESSA, greffière.
La présidente: La greffière:
Pauline ERARD Laura SESSA
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
C/12646/2021