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Décision

ACJC/26/2021

Décisions | Chambre civile

12 janvier 2021Français11 min

Source ge.ch

Considérants

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décembre 2020, relatant un incident survenu le 20 novembre 2020 en lien avec le droit de visite du père, et un message laissé par le père le 4 décembre 2020, indiquant que ses

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- 3/5 C/7423/2019 filles ne resteraient pas l'après-midi au parascolaire, G______ pouvant y demeurer si elle le souhaitait; Que par courrier de son conseil du 7 janvier 2021, non signé valablement, A______ s'est inquiétée du sort réservé à sa requête de mesures superprovisionnelles du

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décembre 2020; Considérant, EN DROIT, qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. CPC). Que le Tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Qu'après avoir entendu la partie adverse, le Tribunal statue sur la requête sans délai (al. 2); Que le droit aux relations personnelles n'est pas absolu; que si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Qu'il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Que cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait des relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Que le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2;5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1;5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). Que, si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du

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octobre 2017 consid. 5.1;5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées); Qu'en l'espèce, l'appelante prend des conclusions sur mesures superprovisionnelles uniquement, et pas sur mesures provisionnelles, alors que les mesures superprovisionnelles ne sont qu'un accessoire, en cas d'urgence particulière, des mesures provisionnelles requises et ne peuvent être prononcées indépendamment; que cela étant, il doit être compris que les mêmes mesures sont requises à titre superprovisionnel et provisionnel et, dans les procédures avec un enfant, la Cour peut, en tout état de cause, statuer d'office;

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- 4/5 C/7423/2019 Que par ailleurs et sans autre examen des conditions pour le prononcé des mesures requises, il y a lieu de relever que l'appelante sollicite le prononcé de mesures superprovisionnelles, sans toutefois expliquer, et ainsi rendre vraisemblable, les motifs pour lesquels la situation présenterait une urgence particulière nécessitant de statuer déjà avant audition de l'intimé; qu'à cet égard, elle se limite à faire état de deux incidents ayant eu lieu fin novembre et début décembre 2020, et dont la gravité est toute relative; qu'un curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite a été mis en place par le Tribunal, à qui il incombe de rappeler aux parents leurs obligations et de signaler cas échéant des dysfonctionnements mettant en danger la santé des enfants; qu'il n'apparaît ainsi pas qu'en l'espèce la situation présente une urgence telle qu'elle nécessite de se passer des observations de l'intimé, ce qui constituerait une restriction à l'un de ses droits procéduraux fondamentaux ainsi qu'à ses droits parentaux; que la suspension du droit de visite ne saurait être prononcée sans éléments concrets rendant hautement vraisemblable la mise en danger des enfants; que dans la présente espèce, c'est plutôt l'intensité du conflit parental qui parait porter préjudice aux enfants, plus que le comportement de l'un ou l'autre à leur égard; Qu'au vu de ce qui précède, en l'absence d'éléments permettant de considérer, à ce stade, que le bien de l'enfant commanderait que soient ordonnées sans délai les mesures sollicitées, les mesures superprovisionnelles seront refusées; Qu'un bref délai sera ainsi imparti à l'intimé pour se déterminer, sans que cela ne retarde indûment la prise, le cas échéant, des mesures sollicitées; que la question de l'ordonnance d'un nouveau rapport d'évaluation sociale par le SEASP sera traitée ultérieurement; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/7423/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ le 24 décembre 2020 dans la cause C/7423/2019. Transmet copie de la requête à B______ avec le présent arrêt. Impartit à B______ un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt pour répondre à la requête. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière. Le président: Cédric-Laurent MICHEL La greffière: Roxane DUCOMMUN S'agissant des mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2017 du 4 avril 2017 consid. 2).

- 4/5 C/7423/2019 Que par ailleurs et sans autre examen des conditions pour le prononcé des mesures requises, il y a lieu de relever que l'appelante sollicite le prononcé de mesures superprovisionnelles, sans toutefois expliquer, et ainsi rendre vraisemblable, les motifs pour lesquels la situation présenterait une urgence particulière nécessitant de statuer déjà avant audition de l'intimé; qu'à cet égard, elle se limite à faire état de deux incidents ayant eu lieu fin novembre et début décembre 2020, et dont la gravité est toute relative; qu'un curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite a été mis en place par le Tribunal, à qui il incombe de rappeler aux parents leurs obligations et de signaler cas échéant des dysfonctionnements mettant en danger la santé des enfants; qu'il n'apparaît ainsi pas qu'en l'espèce la situation présente une urgence telle qu'elle nécessite de se passer des observations de l'intimé, ce qui constituerait une restriction à l'un de ses droits procéduraux fondamentaux ainsi qu'à ses droits parentaux; que la suspension du droit de visite ne saurait être prononcée sans éléments concrets rendant hautement vraisemblable la mise en danger des enfants; que dans la présente espèce, c'est plutôt l'intensité du conflit parental qui parait porter préjudice aux enfants, plus que le comportement de l'un ou l'autre à leur égard; Qu'au vu de ce qui précède, en l'absence d'éléments permettant de considérer, à ce stade, que le bien de l'enfant commanderait que soient ordonnées sans délai les mesures sollicitées, les mesures superprovisionnelles seront refusées; Qu'un bref délai sera ainsi imparti à l'intimé pour se déterminer, sans que cela ne retarde indûment la prise, le cas échéant, des mesures sollicitées; que la question de l'ordonnance d'un nouveau rapport d'évaluation sociale par le SEASP sera traitée ultérieurement; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/7423/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ le 24 décembre 2020 dans la cause C/7423/2019. Transmet copie de la requête à B______ avec le présent arrêt. Impartit à B______ un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt pour répondre à la requête. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière. Le président: Cédric-Laurent MICHEL La greffière: Roxane DUCOMMUN S'agissant des mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2017 du 4 avril 2017 consid. 2).

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