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Décision

ACJC/261/2023

Décisions | Chambre civile

22 février 2023Français7 min

Source ge.ch

Considérants

10.

octobre 2022, concluant au rejet de la requête; Vu le courrier du SPMi du 24 novembre 2022, relevant que bien que les visites s'exerçaient régulièrement, les relations parentales se péjoraient de manière préoccupante, de sorte que la situation familiale de la mineure était inquiétante; Vu l'audition par la Cour des parents de la mineure et de la curatrice d'organisation et de surveillance du droit de visite lors des audiences du 12 et 30 janvier 2023; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que compte tenu de la présence d'enfants mineurs, les maximes d'office et d'inquisition sont applicables (art. 296 CPC); Que l'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC); Qu'en l'espèce, le dernier rapport du SEASP remonte au mois d'août 2020; que depuis lors le SMPi a relevé, par courrier du 24 novembre 2022, que les tensions entre les parents ne s'atténuaient pas et que la situation de la mineure était préoccupante; qu'il résulte également de l'audition des parents par la Cour que ceux-ci sont incapables de s'entendre s'agissant du bien de la mineure; que, de plus, C______ a rencontré des problèmes de santé, lesquels pourraient avoir une incidence sur ses relations personnelles avec sa fille; Qu'ainsi, l'établissement d'un nouveau rapport par le SEASP apparaît nécessaire; Qu'il convient que celui-ci entende les parents et la mineure, tout tiers utile, notamment le curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite et les personnes en charge du suivi, notamment médical et psychologique, des parents et de l'enfant, et fasse toute observation utile quant à l'attribution de l'autorité parentale, l'instauration d'une garde alternée, ou à défaut, quant à l'étendue du droit de visite du parent qui n'en aurait pas la garde, cas échéant à l'évolution envisageable de celui-ci;

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- 4/4 C/9903/2020 Qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente ordonnance avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Juge déléguée de la Chambre civile: Statuant préparatoirement: Invite le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) à rendre un rapport complémentaire. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec l'arrêt sur le fond. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Gladys REICHENBACH, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Gladys REICHENBACH -- 4 of 4 --

- 4/4 C/9903/2020 Qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente ordonnance avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Juge déléguée de la Chambre civile: Statuant préparatoirement: Invite le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) à rendre un rapport complémentaire. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec l'arrêt sur le fond. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Gladys REICHENBACH, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Gladys REICHENBACH -- 4 of 4 --

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