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Décision

ACJC/261/2025

Décisions | Chambre des prud'hommes

20 février 2025Français10 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/31084/2024 ACJC/261/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU JEUDI 20 FEVRIER 2025 Entre A______ SARL, sise c/o B______ SARL, ______, recourante d'une décision rendue par la Chambre des relations collective...

Source ge.ch

Considérants

1.

CPC). Partant, si la capacité de postuler est déniée à l'avocat, un délai doit être fixé à la partie concernée pour remédier à l'irrégularité (art. 132 CPC par analogie; cf. supra 6.2.1: arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2.3). Il s'ensuit que, dans une procédure pendante, l'autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l'avocat est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal (art. 124 al. 2 CPC), à l'exclusion de l'autorité de surveillance (ATF 147 III 351 consid. 6.3);

C/31084/2024

- 4/6 -

Que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler la pratique cantonale genevoise. Selon celle-ci, la qualité de mandataire professionnellement qualifié était surtout reconnue, devant la juridiction des prud'hommes, à des personnes morales actives à Genève dans la défense des travailleurs ou des employeurs, c'est-à-dire à des associations professionnelles, syndicales ou patronales, ou à des sociétés de protection juridique. Ces organisations professionnelles spécialisées agissent par l'intermédiaire d'employés qu'elles forment; ceux-ci, même s'ils ne sont pas titulaires du brevet d'avocat ni d'une licence en droit, disposent des connaissances théoriques et pratiques indispensables à leur activité, connaissances qu'ils acquièrent notamment par leur participation aux négociations des partenaires sociaux tendant à la conclusion des conventions collectives de travail. L'organisation qui prétend à la qualité de mandataire professionnellement qualifié doit rendre au moins vraisemblable qu'elle dispose d'un collaborateur ainsi formé, et cette qualité peut en tout temps lui être refusée, alors même qu'elle lui aurait été plusieurs fois reconnue, si les compétences de son représentant se révèlent manifestement insuffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_262/2010 du

21.

octobre 2010, consid. 6.2);

Qu'en l'occurrence, l'acte posté le 30 décembre 2024 émane d'une société fiduciaire, qui n'est a priori pas un mandataire professionnellement qualifié au sens retenu ci-dessus;

Qu'invitée par la Cour à fournir tout élément permettant d'établir cette qualité, la recourante s'en est abstenue;

Qu'elle n'a de surcroît fourni qu'une procuration non datée ne visant pas spécifiquement la présente procédure;

Que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les

30.

jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 32 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé (art. 322 al. 1 CPC);

Que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque C/31084/2024 - 5/6 la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_356/2020 consid. 3.2; 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, reproduit in SJ 2018 I p. 21);

Qu'en l'espèce, l'acte posté le 30 décembre 2024 ne critique en rien le raisonnement de la décision du 28 novembre 2024 portant sur l'absence d'objet du litige;

Que sa motivation ne répond donc pas aux exigences légales et jurisprudentielles;

Qu'au vu de ce qui précède, le recours n'est manifestement pas recevable, ce qui peut être constaté d'entrée de cause (art. 312 al. 1 CPC);

Qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 71 RTFMC).

*****

C/31084/2024

- 6/6 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes:

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes:

Déclare irrecevable le recours formé par A______ SARL contre la décision du

28 novembre 2024 rendue par la Chambre des relations collectives de travail.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant:

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nadia FAVRE, Monsieur Valery BRAGAR, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/31084/2024

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