ACJC/263/2022
Décisions | Sommaires
25 février 2022Français8 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19871/2021 ACJC/263/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 25 FEVRIER 2022 Entre A______, sise ______, France, appelante contre des ordonnances rendues par la 16ème Chambre du Tribunal de première instanc...
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/19871/2021 ACJC/263/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 25 FEVRIER 2022
Entre
A______, sise ______, France, appelante contre des ordonnances rendues par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton les 19 et 28 octobre 2021, comparant par Me Damien HOTTELIER, avocat, rue du Commerce 3, case postale 1369, 1870 Monthey, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, Luxembourg, intimé, comparant par Me Jacques ROULET, avocat, Roulet Avocats, Rond-Point de Plainpalais 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Registre foncier par plis recommandés du 28 février 2022.
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Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 19 octobre 2021 au Tribunal de première instance par [la société] A______, à l'encontre de B______, en inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs;
Vu l'ordonnance OTPI/766/2021 rendue par le Tribunal le même jour, reçue le
Considérants
21.
octobre 2021 par A______, rejetant la requête à titre superprovisionnel, et impartissant un délai à B______ pour se déterminer par écrit;
Vu la nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et demande de reconsidération de A______ du 25 octobre 2021;
Vu l'ordonnance OTPI/799/2021 rendue par le Tribunal le 28 octobre 2021, reçue le
29.
octobre 2021 par A______, rejetant, à titre superprovisionnel, la requête en inscription provisoire d'hypothèques légales des artisans et entrepreneurs, impartissant un délai à B______ pour se déterminer par écrit et rejetant la demande de reconsidération;
Vu l'appel formé le 1er novembre 2021 à la Cour de justice par A______ contre les ordonnances précitées, concluant tant à titre superprovisionnel, qu'au fond, à ce qu'il soit donné ordre au conservateur du Registre foncier de Genève d'annoter une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de A______ à concurrence de 154'061 fr. 06, intérêts à 5% dès le 2 août 2021 en sus, grevant le bienfonds 1______ de la commune de C______ [GE], propriété de B______;
Attendu, EN FAIT, que par arrêt ACJC/1519/2021 rendu le 18 novembre 2021, la Cour a ordonné, aux frais, risques et périls de A______, au Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder à l'inscription à titre provisoire, au profit de A______ d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 154'061 fr. 06, plus intérêts à 5% dès le 2 août 2021, sur la parcelle n° 1______ de la commune de C______, dont B______ est propriétaire et dit que ces mesures déploieraient leurs effets jusqu'à droit jugé définitif sur l'inscription provisoire de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs.
Que par courrier du 19 novembre 2021, la Cour a imparti à B______ un délai de
10.
jours, dès réception, pour répondre au recours;
Qu'à l'échéance du délai imparti, B______ n'a pas fait usage de son droit de répondre;
Que par courrier du 16 décembre 2021, Me Jacques ROULET, avocat, se constituant pour l'intimé, a requis la restitution du délai pour répondre;
Qu'invitée à se déterminer, l'appelante a conclu au rejet de la requête par courrier du
30.
décembre 2021;
C/19871/2021
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Que par arrêt ACJC/9/2022 rendu le 6 janvier 2022 la Cour de justice a rejeté la demande de restitution de délai formée par B______ le 16 décembre 2021;
Que par avis du greffe du 22 février 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger;
Qu'entretemps, statuant sur mesures provisionnelles par ordonnance OTPI/971/2021 du
23.
décembre 2021, le Tribunal a ordonné aux frais, risques et périls de A______, au Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder, à l'encontre de B______, à l'inscription à titre provisoire, au profit de A______ d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 154'061 fr. 06, plus intérêts à 5% dès le
2.
août 2021, sur la parcelle n° 1______ de la commune de C______, dont B______ est propriétaire, imparti à A______ un délai de 30 jours dès la notification de l'ordonnance pour faire valoir son droit en justice et dit que ces mesures déploieraient leurs effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties;
Considérant, EN DROIT, qu'en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse; que le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit; qu'après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai (art. 265 al. 1 et 2 CPC);
Que dans la procédure contradictoire, le juge des mesures provisionnelles n’examine pas l’ordonnance de mesures superprovisionnelles. Qu'il rend au contraire sa décision sur la requête de mesures provisionnelles, qui remplace et rend caduque la précédente ordonnance de mesures superprovisionnelles (ATF 139 III 86 c. 1.1.1). Que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, devenue purement caduque, ne peut dès lors pas être l’objet d’une voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_84/2018 du
8.
novembre 2018 consid. 4.2 et 4.4.2);
Que la voie de l'appel est ouverte contre une ordonnance de refus d'inscription d'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs prononcée sur mesures superprovisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012, consid. 3.1; ATF 140 III 289, consid. 1.1).
Qu'une cause devient sans objet notamment lorsque la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 242 CPC).
Que dans ce cas, la cause est rayée du rôle (art. 242 CPC);
Que l'art. 106 al. 1 CPC dispose que les frais sont mis à la charge de la partie succombante.
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Que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC).
Que dans l'attribution des frais en cas de procédure devenue sans objet, il faut notamment tenir compte de la partie à l'origine de l'action, de l'issue probable de la procédure et des circonstances qui l'ont rendue sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_885/2014 du 19 mars 2015 consid. 2.4).
Qu'en l'espèce, l'appel, interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable;
Que la Cour a statué sur mesures superprovisionnelles dans le cadre de l'appel formé contre la décision de même nature rendue par le Tribunal;
Que dans la mesure où le Tribunal a statué sur mesures provisionnelles et fait droit aux conclusions de la partie appelante, la procédure sur mesures superprovisionnelles est devenue dans objet;
Que la cause sera rayée du rôle;
Que l'intimé, qui a succombé sur mesures superprovisionnelles, sera condamné aux frais judiciaires d'appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'800 fr. (art. 26 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie par la partie appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC);
Qu'il sera ainsi condamné à verser la somme de 1'800 fr. à la partie appelante, à titre de remboursement de l'avance de frais;
Qu'il sera également condamné à lui verser des dépens, arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA inclus (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; 23 et 25 LaCC).
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C/19871/2021
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
A la forme:
Déclare recevable l'appel interjeté le 1er novembre 2021 par A______ contre les ordonnances rendues les 19 et 28 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19871/2021–16 SP.
Au fond:
Constate que la cause est devenue sans objet.
Sur les frais:
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance frais fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser à A______ 1'800 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais judiciaires.
Condamne B______ à verser à A______ 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant:
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente: La greffière:
Pauline ERARD Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
C/19871/2021