Lexipedia

Décision

ACJC/269/2018

Décisions | Sommaires

6 mars 2018Français9 min

Source ge.ch

Considérants

20.

novembre 2017 indiquant qu'elle avait des créances en 1'160'768 fr. à récupérer auprès de débiteurs, étant précisé que la moitié de ce montant concernait des "débiteurs douteux" et des créances de 2015; Que la fiduciaire précisait que les montants récupérés permettraient d'assainir la recourante et proposait un sursis concordataire de 4 mois; Que la recourante a ajouté qu'elle ne pouvait fournir d'autres documents attestant de sa solvabilité en raison du fait que son administrateur unique était en prison; Qu'elle a relevé que la plupart des poursuites la concernant et figurant sur la liste qui lui avait été transmise par la Cour étaient payées; Que, selon le Registre du commerce, la recourante a été dissoute par décision de son assemblée générale du 24 novembre 2017; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3); Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1;5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités);

-- 2 of 4 --

- 3/4 C/25171/2017 Qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait des poursuites de la recourante que celle-ci fait l'objet de plus de 100 poursuites pendantes, pour un montant de plus de 1'842'000 fr.; Qu'aucun élément du dossier ne rend vraisemblable que ces poursuites auraient été soldées, en tout ou en partie; Que la seule attestation de sa fiduciaire selon laquelle la recourante a des débiteurs pour 1'160'768 fr. ne suffit pas à rendre vraisemblable sa solvabilité, ce d'autant plus que la moitié de ces débiteurs sont douteux et que leurs dettes datent de 2015; Qu'à cela s'ajoute le fait que la recourante, dont l'administrateur unique est en prison, est entrée en liquidation en novembre 2017, de sorte que des revenus suffisants à couvrir ses dettes ne pourront vraisemblablement pas être retirés de son activité commerciale; Qu'il ne saurait être entré en matière sur la question du sursis concordataire soulevée par la fiduciaire de la recourante, dans la mesure, d'une part, où ladite fiduciaire n'est pas partie à la procédure et où, d'autre part, cette conclusion, prise pour la première fois devant la Cour, est nouvelle, et partant irrecevable (cf. art. 326 al. 1 CPC); Que compte tenu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité; Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut; Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC); Qu'il n'est pas nécessaire de fixer à nouveau le moment de l'ouverture de la faillite dans la mesure où l'effet suspensif ordonné se rapporte uniquement à la force exécutoire du jugement attaqué (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1;5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5); Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/25171/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours formé le 28 décembre 2017 par A______SA, en liquidation contre le jugement JTPI/16426/2017 rendu le 11 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25171/2017-22 SFC. Au fond: Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______SA, en liquidation et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente: Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière: Céline FERREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/25171/2017 Qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait des poursuites de la recourante que celle-ci fait l'objet de plus de 100 poursuites pendantes, pour un montant de plus de 1'842'000 fr.; Qu'aucun élément du dossier ne rend vraisemblable que ces poursuites auraient été soldées, en tout ou en partie; Que la seule attestation de sa fiduciaire selon laquelle la recourante a des débiteurs pour 1'160'768 fr. ne suffit pas à rendre vraisemblable sa solvabilité, ce d'autant plus que la moitié de ces débiteurs sont douteux et que leurs dettes datent de 2015; Qu'à cela s'ajoute le fait que la recourante, dont l'administrateur unique est en prison, est entrée en liquidation en novembre 2017, de sorte que des revenus suffisants à couvrir ses dettes ne pourront vraisemblablement pas être retirés de son activité commerciale; Qu'il ne saurait être entré en matière sur la question du sursis concordataire soulevée par la fiduciaire de la recourante, dans la mesure, d'une part, où ladite fiduciaire n'est pas partie à la procédure et où, d'autre part, cette conclusion, prise pour la première fois devant la Cour, est nouvelle, et partant irrecevable (cf. art. 326 al. 1 CPC); Que compte tenu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité; Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut; Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC); Qu'il n'est pas nécessaire de fixer à nouveau le moment de l'ouverture de la faillite dans la mesure où l'effet suspensif ordonné se rapporte uniquement à la force exécutoire du jugement attaqué (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1;5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5); Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/25171/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours formé le 28 décembre 2017 par A______SA, en liquidation contre le jugement JTPI/16426/2017 rendu le 11 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25171/2017-22 SFC. Au fond: Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______SA, en liquidation et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant: Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente: Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière: Céline FERREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

-- 4 of 4 --