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Décision

ACJC/27/2016

Décisions | Chambre civile

13 janvier 2016Français6 min

Source ge.ch

Considérants

475.

consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/22942/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête d'effet suspensif: Rejette la requête d'octroi de l'effet suspensif formée par A______ dans le cadre du recours interjeté le 14 décembre 2015 contre l'ordonnance du 1er décembre 2015 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/22942/2014. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad intérim; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente ad intérim: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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