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Décision

ACJC/272/2026

Décisions | Chambre civile

16 février 2026Français9 min

Source ge.ch

Considérants

8.

et 9 du dispositif du jugement attaqué; qu'elle a soutenu que l'exécution immédiate de ceux-ci entraînait un risque de préjudice difficilement réparable dans la mesure où il n'était pas dans l'intérêt des enfants de voyager au Brésil et qu'il y avait un risque qu'ils y soient enlevés; qu'il convenait par ailleurs que B______ l'informe des dates auxquelles il souhaitait exercer son droit de visite afin de s'assurer de la disponibilité des enfants, comme le prévoyait l'ordonnance du Tribunal du 17 juin 2025; Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette demande; qu'il a exclu tout risque d'enlèvement de ses enfants au Brésil et que le Tribunal avait exclu un tel risque; qu'il avait prévu d'emmener les enfants à F______, en France, durant les vacances de février, ce qui serait compromis par l'octroi de l'effet suspensif;

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- 3/5 C/782/2024 Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); qu’à teneur de l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III consid. 6.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1;5A_200/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; arrêt 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4); Que l'autorité d'appel doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (cf. art. 315 al. 4 let. b CPC); qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1 et les auteurs cités; arrêts 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5;5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1); Qu’en matière d'exercice du droit aux relations personnelles, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant; que le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état; que la requête d'effet suspensif doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.2); Qu'en l'espèce, l'appelante sollicite l'octroi de l'effet suspensif sur les questions de relations personnelles de l'intimé avec les enfants en ce sens qu'elles ne devraient avoir lieu qu'en Suisse; Qu'il ne peut être affirmé à ce stade, prima facie, que l'appel paraît d'emblée manifestement infondé à cet égard; Que le départ définitif des enfants au Brésil contre l'avis de la mère constituerait un préjudice difficilement réparable;

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- 4/5 C/782/2024 Que l'exercice du droit de visite en Suisse ne constitue pas une restriction excessive à l'exercice du droit de visite du père pour la durée de la procédure d'appel; Qu'il paraît par ailleurs, prima facie, que l'appel n'est pas d'emblée manifestement dépourvu de chances de succès en tant qu'il vise à ce que l'intimé informe l'appelante des dates auxquelles il souhaite exercer son droit de visite; Qu'en définitive, au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera admise en tant qu'elle porte sur le chiffre 5 ainsi que 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/782/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 5, 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/17612/2025 rendu le 18 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/782/2024. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 C/782/2024 Que l'exercice du droit de visite en Suisse ne constitue pas une restriction excessive à l'exercice du droit de visite du père pour la durée de la procédure d'appel; Qu'il paraît par ailleurs, prima facie, que l'appel n'est pas d'emblée manifestement dépourvu de chances de succès en tant qu'il vise à ce que l'intimé informe l'appelante des dates auxquelles il souhaite exercer son droit de visite; Qu'en définitive, au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera admise en tant qu'elle porte sur le chiffre 5 ainsi que 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/782/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 5, 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/17612/2025 rendu le 18 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/782/2024. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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