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Décision

ACJC/280/2017

Décisions | Chambre civile

10 mars 2017Français9 min

Source ge.ch

Considérants

2.

CPC), est recevable; Que la recourante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 98 CPC en lui réclamant une avance de frais alors qu'elle revêt la qualité de partie défenderesse dans la procédure initiée par sa partie adverse;

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- 3/5 C/20506/2016 Que le juge peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC); Qu'à teneur de cette disposition, le demandeur est la partie qui demande au juge d'examiner une prétention juridique (URWYLER/GRÜTTER, Schweizerische Zivilprozessordnung, BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, 2016, n. 3 ad art. 98). Qu'en l'espèce, la recourante a, certes, la qualité de partie défenderesse dans la procédure en annulation de poursuite engagée par sa partie adverse; Que la requête en fourniture de sûretés a en revanche été formée par la recourante; Que c'est donc bien cette dernière qui a soumis au Tribunal sa prétention tendant à ce que sa partie adverse soit astreinte à fournir des sûretés en garantie des dépens; Qu'elle est ainsi à considérer comme demanderesse au sens de l'art. 98 CPC s'agissant de la fourniture de sûretés, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal lui a réclamé une avance de frais concernant cette requête; Que le grief tiré de la violation de l'art. 98 CPC n'est ainsi pas fondé; Qu'il en va de même de l'argumentation relative à la violation par le droit cantonal genevois des dispositions fédérales du CPC, l'art. 98 CPC ne limitant pas, pour les raisons évoquées ci-avant, la faculté des cantons de réclamer une avance de frais à la seule partie demanderesse de l'action au fond; Que la recourante se plaint par ailleurs d'une violation de son droit d'être entendue, au motif que la décision entreprise lui réclamant l'avance de frais ne faisait pas mention des dispositions légales cantonales; Que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte le droit d'obtenir une décision motivée, permettant au justiciable d'en comprendre le raisonnement afin d'exercer ses droits de recours à bon escient; que le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1); Que le droit d'obtenir une décision motivée peut être limité dans certaines situations, comme c'est le cas par exemple en matière de dépens, où le juge n'a pas l'obligation de motiver une décision si le contenu de celle-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que les parties n'allèguent pas de circonstances extraordinaires (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2), et qu'il en va de même en matière des frais judiciaires (ACJC/535/2015 consid. 2.1; arrêt du Tribunal cantonal TC/NE du 8.5.2015 ARMC.2015.12);

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- 4/5 C/20506/2016 Qu'en l'espèce, la décision querellée ne fait certes pas mention de l'art. 21 RTFMC, qui prévoit que l'émolument forfaitaire pour une décision relative aux sûretés en garantie des dépens est fixé entre 300 fr. et 2'000 fr.; Qu'elle se réfère en revanche spécifiquement à la requête de sûretés déposée par la recourante, de sorte que, bien que succinctement motivée, elle permettait de comprendre que l'avance de frais réclamée concernait cette requête, étant par ailleurs relevé que le montant de l'avance réclamé n'est pas remis en cause; Que le droit d'être entendu de la recourante n'a donc pas été violé; Qu'enfin, la recourante ne démontre pas en quoi la décision querellée serait arbitraire ou violerait l'art. 99 CPC; Qu'il semblerait, à bien la comprendre, qu'elle estime que l'avance de frais relative à sa requête de sûretés servirait à garantir les frais judiciaires concernant la demande introduite contre elle; Que toutefois et comme indiqué supra, l'avance de frais querellée se rapporte uniquement à la requête de sûretés qu'elle a formée; Que le recours sera dès lors rejeté; Que la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de recours, arrêtés à

400.

fr. (art. 41 RTFMC) et couverts par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * * *

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- 5/5 C/20506/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/11815/2016 rendue le 5 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20506/2016-7. Au fond: Rejette ce recours. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Camille LESTEVEN Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 5/5 C/20506/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/11815/2016 rendue le 5 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20506/2016-7. Au fond: Rejette ce recours. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Camille LESTEVEN Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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