Lexipedia

Décision

ACJC/280/2025

Décisions | Chambre des baux et loyers

26 février 2025Français6 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16064/2024 ACJC/280/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MERCREDI 26 FEVRIER 2025 Entre Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ [GE], appelants contre un jugement rendu par le Tribunal...

Source ge.ch

Considérants

25.

mars 2010 consid. 2.3); Considérant en l'espèce que les appelantes remettent en cause la validité du congé de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.; Qu'en conséquence, la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation; Que l'appel suspend les effets de la décision entreprise dans cette mesure; Qu'en revanche, seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC); Que selon la jurisprudence constante de la Chambre des baux et loyers, publiée sur le site internet du Pouvoir judiciaire, l'appel et le recours sont traités dans la même décision (art. 125 CPC); Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution; Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

*****

C/16064/2024

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers:

PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers:

Constate la suspension de la force jugée et du caractère exécutoire du jugement JTBL/90/2025 rendu le 9 janvier 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/16064/2024-1-SE.

Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant: Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.

Indications des voies de recours:

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à

119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 1

C/16064/2024

Related decisions