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Décision

ACJC/281/2021

Décisions | Chambre civile

26 février 2021Français10 min

Source ge.ch

- 3/4 C/20478/2013 Vu la suspension de cette faillite faute d'actifs ordonnée le 17 novembre 2020 et la clôture de la faillite publiée dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce du ______ 2020; Attendu, EN FAIT, que par courrier du 2 février 2021, le conseil de B______ a sollicité le versement sur le compte de l'Etude du montant des sûretés fixé le 14 décembre 2014 par le Tribunal; Que par courrier du 5 février 2021, l'Office des faillites du canton de Zoug a exposé qu'il n'avait pas à se déterminer, la procédure de faillite étant close; Que par courrier du 10 février 2021, le mandataire de A______ a exposé que la suspension de la procédure n'avait plus lieu d'être, que l'appel devait être déclaré irrecevable, le défaut de capacité d'ester en justice ne pouvant plus être guéri, et s'en rapportant à la Cour sur le sort des sûretés fournies par B______ en garantie des dépens; Que par courrier du 11 février 2021, les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, que compte tenu de la clôture de la faillite suspendue faute d'actifs, le motif de suspension n'est plus donné, de sorte qu'il convient d'abord d'ordonner la reprise de la procédure; Que l'appelante n'a plus d'intérêt à la procédure, de sorte que celle-ci sera déclarée sans objet (art. 242 CPC; arrêt du Tribunal fédéral I 545/04 du 22 mars 2007 consid. 3) et la cause rayée du rôle; Que les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 35'000 fr., y compris ceux de l'ordonnance du 12 novembre 2020 et de l'arrêt du 31 janvier 2021, seront mis à la charge de l'appelante, la procédure prenant fin suite à sa faillite; Que ces frais seront compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève; Qu'aucun dépens ne peut être mis à la charge de l'appelante, dont la faillite a été clôturée; Que les sûretés versées par l'intimée lui seront dès lors restituées, selon les indications fournies dans son courrier du 2 février 2021. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/20478/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Préalablement: Ordonne la reprise de la procédure. Au fond: Constate que la procédure est devenue sans objet. Sur les frais: Arrête les frais d'appel à 35'000 fr., les met à la charge de A______ AG et les compense avec l'avance de même montant versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ INC. les sûretés versées par elle suite à l'ordonnance du Tribunal du 19 décembre 2014, par un versement en faveur de C______, auprès de D______ SA [Banque], rue 1______ (GE), sur le compte n° 2______, IBAN 3______, référence "4______". Cela fait: Raye la cause du rôle. Siégeant: Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière. Le président: Cédric-Laurent MICHEL La greffière: Roxane DUCOMMUN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

- 3/4 C/20478/2013 Vu la suspension de cette faillite faute d'actifs ordonnée le 17 novembre 2020 et la clôture de la faillite publiée dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce du ______ 2020; Attendu, EN FAIT, que par courrier du 2 février 2021, le conseil de B______ a sollicité le versement sur le compte de l'Etude du montant des sûretés fixé le 14 décembre 2014 par le Tribunal; Que par courrier du 5 février 2021, l'Office des faillites du canton de Zoug a exposé qu'il n'avait pas à se déterminer, la procédure de faillite étant close; Que par courrier du 10 février 2021, le mandataire de A______ a exposé que la suspension de la procédure n'avait plus lieu d'être, que l'appel devait être déclaré irrecevable, le défaut de capacité d'ester en justice ne pouvant plus être guéri, et s'en rapportant à la Cour sur le sort des sûretés fournies par B______ en garantie des dépens; Que par courrier du 11 février 2021, les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, que compte tenu de la clôture de la faillite suspendue faute d'actifs, le motif de suspension n'est plus donné, de sorte qu'il convient d'abord d'ordonner la reprise de la procédure; Que l'appelante n'a plus d'intérêt à la procédure, de sorte que celle-ci sera déclarée sans objet (art. 242 CPC; arrêt du Tribunal fédéral I 545/04 du 22 mars 2007 consid. 3) et la cause rayée du rôle; Que les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 35'000 fr., y compris ceux de l'ordonnance du 12 novembre 2020 et de l'arrêt du 31 janvier 2021, seront mis à la charge de l'appelante, la procédure prenant fin suite à sa faillite; Que ces frais seront compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève; Qu'aucun dépens ne peut être mis à la charge de l'appelante, dont la faillite a été clôturée; Que les sûretés versées par l'intimée lui seront dès lors restituées, selon les indications fournies dans son courrier du 2 février 2021. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/20478/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Préalablement: Ordonne la reprise de la procédure. Au fond: Constate que la procédure est devenue sans objet. Sur les frais: Arrête les frais d'appel à 35'000 fr., les met à la charge de A______ AG et les compense avec l'avance de même montant versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ INC. les sûretés versées par elle suite à l'ordonnance du Tribunal du 19 décembre 2014, par un versement en faveur de C______, auprès de D______ SA [Banque], rue 1______ (GE), sur le compte n° 2______, IBAN 3______, référence "4______". Cela fait: Raye la cause du rôle. Siégeant: Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière. Le président: Cédric-Laurent MICHEL La greffière: Roxane DUCOMMUN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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