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Décision

ACJC/283/2026

Décisions | Chambre civile

17 février 2026Français11 min

Source ge.ch

Considérants

23.

septembre 2016, puis à F______ Freizügigkeitsstiftung le 6 août 2019, de sorte que la première n’était pas en mesure de verser à A______ la somme de 165'443 fr. 20 lui revenant;

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- 3/5 C/25781/2017 Que ces éléments ressortaient des informations fournies par les différentes institutions concernées; Que A______ a précisé avoir par contre reçu la somme de 96'037 fr. 30; Qu’il existait un risque que B______ retire l’intégralité de ses avoirs de prévoyance, soit pour exercer une profession en tant qu’indépendant, soit dans l’intention de quitter le territoire suisse, ce dernier risque étant renforcé par le fait qu’il est de nationalité britannique; qu’un tel retrait compromettrait les droits de A______, laquelle ne serait alors plus en mesure d’obtenir le versement de la somme de 165'443 fr. 20; qu’il se justifiait dès lors de procéder au blocage immédiat des avoirs de prévoyance professionnelle de B______; Vu l’arrêt ACJC/1492/2025 du 23 octobre 2025, par lequel la Cour de justice, statuant à titre superprovisionnel, a ordonné le blocage du compte de prévoyance professionnelle no. 1______ détenu par B______, né le ______ 1971, auprès de la F______ Freizügigkeitsstiftung, [à l'adresse] ______, à concurrence de 165'443 fr. 20 et fait en conséquence interdiction à B______ de retirer de son compte de prévoyance professionnelle no. 1______ auprès de la F______ Freizügigkeitsstiftung, [à l'adresse] ______, tout ou partie du montant ainsi bloqué; que la question des frais judiciaires relatifs à cette décision a été renvoyée à l’arrêt au fond; Vu l’ordonnance du 23 octobre 2025 par laquelle un délai de 10 jours a été imparti à B______ pour répondre sur mesures provisionnelles, un délai de

30.

jours lui ayant été fixé pour répondre sur le fond; Vu le courrier du 28 octobre 2025 de F______ Freizügigkeitsstiftung, laquelle a confirmé avoir pris note de ce que la somme de 165'443 fr. 20 devait être bloquée sur le compte de B______; Vu le courrier du 13 novembre 2025 de B______, lequel a informé la Cour de justice de sa nouvelle adresse et a sollicité la restitution des délais fixés par ordonnance du 23 octobre 2025; Vu l’ordonnance du 27 novembre 2025 par laquelle un nouveau délai de 10 jours a été imparti à B______ pour répondre sur mesures provisionnelles, un délai de

30.

jours lui ayant été fixé pour répondre sur le fond; Attendu que B______ n’a formulé aucune observation sur mesures provisionnelles dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire; Que par avis du 5 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles;

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- 4/5 C/25781/2017 Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d’une demande de révision au sens des art. 328 ss CPC; Que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu’en l’espèce, il appert que le jugement du Tribunal, confirmé par arrêt de la Cour de justice, ordonnant à la Fondation Institution supplétive LPP de verser sur le compte de prévoyance de la demanderesse en révision la somme de 165'443 fr. 20 ne peut pas être exécuté en raison du transfert des fonds à une autre institution LPP; Qu’il appert en outre que les deux transferts consécutifs ont eu lieu respectivement en 2016 et 2019, ce dont le Tribunal de première instance n’a apparemment pas été informé avant de rendre son jugement; Qu’en l’état, il convient d’éviter que la demanderesse en révision soit empêchée de recevoir l’entier du montant qui lui est dû au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelles sur la base de décisions judiciaires désormais définitives et exécutoires; Qu’il sera par conséquent fait droit, à titre provisionnel, au blocage requis, à hauteur de 165'443 fr. 20; Que la demanderesse en révision sera, pour le surplus, déboutée de ses conclusions sur mesures provisionnelles, celle-ci n’ayant pas rendu vraisemblable la nécessité de procéder à des investigations supplémentaires destinées à identifier d’éventuels autres fonds LPP de sa partie adverse, F______ Freizügigkeitsstiftung ayant confirmé, par courrier du 28 octobre 2025, avoir pris note de ce que la somme de 165'443 fr. 20 devait être bloquée sur le compte de B______, somme correspondant à celle qui reste due à la demanderesse en révision; Que la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision sera renvoyée à l’arrêt au fond. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/25781/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant à titre provisionnel: Ordonne le blocage du compte de prévoyance professionnelle no. 1______ détenu par B______, né le ______ 1971, auprès de la F______ Freizügigkeitsstiftung, [à l'adresse] ______, à concurrence de 165'443 fr. 20. Fait en conséquence interdiction à B______ de retirer de son compte de prévoyance professionnelle no. 1______ auprès de la F______ Freizügigkeitsstiftung, [à l'adresse] ______, tout ou partie du montant ainsi bloqué. Renvoie à l’arrêt au fond la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MCIHEL, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l’art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

- 4/5 C/25781/2017 Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d’une demande de révision au sens des art. 328 ss CPC; Que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu’en l’espèce, il appert que le jugement du Tribunal, confirmé par arrêt de la Cour de justice, ordonnant à la Fondation Institution supplétive LPP de verser sur le compte de prévoyance de la demanderesse en révision la somme de 165'443 fr. 20 ne peut pas être exécuté en raison du transfert des fonds à une autre institution LPP; Qu’il appert en outre que les deux transferts consécutifs ont eu lieu respectivement en 2016 et 2019, ce dont le Tribunal de première instance n’a apparemment pas été informé avant de rendre son jugement; Qu’en l’état, il convient d’éviter que la demanderesse en révision soit empêchée de recevoir l’entier du montant qui lui est dû au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelles sur la base de décisions judiciaires désormais définitives et exécutoires; Qu’il sera par conséquent fait droit, à titre provisionnel, au blocage requis, à hauteur de 165'443 fr. 20; Que la demanderesse en révision sera, pour le surplus, déboutée de ses conclusions sur mesures provisionnelles, celle-ci n’ayant pas rendu vraisemblable la nécessité de procéder à des investigations supplémentaires destinées à identifier d’éventuels autres fonds LPP de sa partie adverse, F______ Freizügigkeitsstiftung ayant confirmé, par courrier du 28 octobre 2025, avoir pris note de ce que la somme de 165'443 fr. 20 devait être bloquée sur le compte de B______, somme correspondant à celle qui reste due à la demanderesse en révision; Que la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision sera renvoyée à l’arrêt au fond. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/25781/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant à titre provisionnel: Ordonne le blocage du compte de prévoyance professionnelle no. 1______ détenu par B______, né le ______ 1971, auprès de la F______ Freizügigkeitsstiftung, [à l'adresse] ______, à concurrence de 165'443 fr. 20. Fait en conséquence interdiction à B______ de retirer de son compte de prévoyance professionnelle no. 1______ auprès de la F______ Freizügigkeitsstiftung, [à l'adresse] ______, tout ou partie du montant ainsi bloqué. Renvoie à l’arrêt au fond la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MCIHEL, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l’art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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