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Décision

ACJC/29/2021

Décisions | Chambre civile

8 janvier 2021Français8 min

Source ge.ch

Considérants

2.

à 5 du dispositif du jugement attaqué; Vu les déterminations du 30 novembre 2020 de B______, laquelle a conclu au rejet de cette requête; Vu l'arrêt ACJC/1692/2020 du 30 novembre 2020, par lequel la Cour a admis la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement querellé et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens avec la décision au fond; Vu le mémoire réponse de B______, laquelle a conclu, au fond, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement du 10 novembre 2020; Attendu, EN FAIT, que le 16 décembre 2020, les parties ont fait parvenir au greffe de la Cour des conclusions d'accord du 14 décembre 2020, sollicitant qu'elles soient entérinées;

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- 3/5 C/12673/2020 Considérant, EN DROIT, qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions conjointes prises par les parties; Que lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC); Qu'en l'espèce, compte tenu de l'activité déployée par la Cour, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence; Que le solde de l'avance de frais, en 400 fr., sera restitué à l'appelant; Que les parties n'ayant pris aucune conclusion sur la répartition des frais judiciaires, ceux-ci seront mis à leur charge, à concurrence de la moitié chacune; Que B______ sera par conséquent condamnée à verser à A______, à ce titre, la somme de 200 fr.; Que les parties ayant conclu à la compensation des dépens, il ne sera pas alloué de dépens d'appel. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 C/12673/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13721/2020 rendu le 10 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12673/2020-19. Au fond: Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau sur ce point, d'accord entre les parties: Fixe à A______ un délai échéant le 30 avril 2021 inclus pour quitter le domicile conjugal et en restituer les clés à B______; l'y condamne en tant que de besoin. Autorise B______, dès le 1er mai 2021, à requérir l'exécution du présent arrêt par voie d'huissier judiciaire et/ou par la force publique, si A______ ne devait pas avoir quitté le domicile conjugal à cette date. Donne acte à B______ de ce qu'elle s'engage à assumer l'entier des frais d'entretien ordinaires relatifs au domicile conjugal, y compris la charge hypothécaire, aussitôt qu'elle en aura la jouissance exclusive; l'y condamne en tant que de besoin. Donne acte aux époux A______/B______ de ce qu'ils s'engagent à cohabiter en bonne intelligence et respect mutuel jusqu'au 30 avril 2021. Confirme pour le surplus le jugement attaqué. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 400 fr. et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune. Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 200 fr. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 400 fr.

- 3/5 C/12673/2020 Considérant, EN DROIT, qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions conjointes prises par les parties; Que lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC); Qu'en l'espèce, compte tenu de l'activité déployée par la Cour, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence; Que le solde de l'avance de frais, en 400 fr., sera restitué à l'appelant; Que les parties n'ayant pris aucune conclusion sur la répartition des frais judiciaires, ceux-ci seront mis à leur charge, à concurrence de la moitié chacune; Que B______ sera par conséquent condamnée à verser à A______, à ce titre, la somme de 200 fr.; Que les parties ayant conclu à la compensation des dépens, il ne sera pas alloué de dépens d'appel. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 C/12673/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13721/2020 rendu le 10 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12673/2020-19. Au fond: Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau sur ce point, d'accord entre les parties: Fixe à A______ un délai échéant le 30 avril 2021 inclus pour quitter le domicile conjugal et en restituer les clés à B______; l'y condamne en tant que de besoin. Autorise B______, dès le 1er mai 2021, à requérir l'exécution du présent arrêt par voie d'huissier judiciaire et/ou par la force publique, si A______ ne devait pas avoir quitté le domicile conjugal à cette date. Donne acte à B______ de ce qu'elle s'engage à assumer l'entier des frais d'entretien ordinaires relatifs au domicile conjugal, y compris la charge hypothécaire, aussitôt qu'elle en aura la jouissance exclusive; l'y condamne en tant que de besoin. Donne acte aux époux A______/B______ de ce qu'ils s'engagent à cohabiter en bonne intelligence et respect mutuel jusqu'au 30 avril 2021. Confirme pour le surplus le jugement attaqué. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 400 fr. et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune. Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 200 fr. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 400 fr.

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- 5/5 C/12673/2020 Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière. La présidente: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Roxane DUCOMMUN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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