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Décision

ACJC/29/2026

Décisions | Chambre civile

9 janvier 2026Français4 min

Source ge.ch

Considérants

15.

décembre 2025 a été imparti à A______ pour verser l’avance de frais, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable; Qu'à l'échéance de cet ultime délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et

101.

al. 3 CPC); Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire; Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

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- 3/3 C/25275/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/8793/2025 rendu le 10 juillet 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/25275/2024. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, Présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, juge, Madame Nathalie RAPP, juge; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

- 3/3 C/25275/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/8793/2025 rendu le 10 juillet 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/25275/2024. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, Présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, juge, Madame Nathalie RAPP, juge; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente: Paola CAMPOMAGNANI La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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