ACJC/295/2022
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2 mars 2022Français11 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13435/2021 ACJC/295/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 2 MARS 2022 Entre Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instanc...
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/13435/2021 ACJC/295/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 2 MARS 2022
Entre
Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 novembre 2021, comparant en personne,
et
B______, sise ______[GE], intimée, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 mars 2022.
- 2/7 -
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/14884/2021 du 22 novembre 2021, reçu le 3 décembre 2021 par A______, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par le précité au commandement de payer, poursuite n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance effectuée et mis à la charge d'A______, condamné ainsi à verser ce montant à la B______ (ch. 2 à 4), dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a. Par acte déposé le 13 décembre 2021 à la Cour de justice, A______ forme "appel" contre le jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut au rejet de la requête de mainlevée définitive formée par la B______, avec suite de frais judiciaires et de 200 fr. à titre de dépens. Il conclut préalablement à ce que la Cour constate "que l'appelant a bien contesté avoir reçu le bordereau litigieux, daté du
23 avril 2020 portant sur la facturation des cotisations 2018", "que l'intimée a été interpellée à plusieurs reprises sur l'absence d'un titre exécutoire et définitif et qu'elle n'a pas jugé utile d'apporter la preuve du contraire", "que l'intimée n'a toujours pas apporté la preuve du caractère exécutoire et définitif du bordereau" et que l'intimée "ne saurait se prévaloir d'un quelconque titre de mainlevée d'opposition définitive".
A______ produit des pièces nouvelles (pièces 5, 6, 14 et 24 à 26) et forme des allégués nouveaux résultant desdites pièces (allégués 1, 6 et 11).
b. La B______ conclut au rejet du recours.
Elle produit une pièce nouvelle (un message électronique daté du 14 janvier 2022) et forme un allégué nouveau résultant de cette pièce.
c. Les parties ont été informées le 4 février 2022 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance.
a. Sur réquisition de la B______, l'Office des poursuites a notifié le 15 avril 2021 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 5'556 fr. 55 plus intérêts à 5% dès le 27 mars 2021 à titre de "Cotisations personnelles: 01-12.2018, Facture du 23.04.2020" (poste 1) et 272 fr. 45 à titre d'"Intérêts" (poste 2).
Le 20 avril 2021, A______ a formé opposition au commandement de payer précité, en indiquant à l'Office des poursuites que "l'intégralité des sommes réclamées par la Caisse genevoise de compensation a[vait] été évaluée à partir d'une taxation fiscale 2018 dont le bien-fondé a[vait] été régulièrement contesté, C/13435/2021 - 3/7 en temps utile, contestation au sujet de laquelle [il était] resté sans réponse, à ce jour, de la part de l'Administration fiscale cantonale".
b. Par requête expédiée le 1er juillet 2021, la B______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les documents suivants:
- une "décision de cotisations personnelles pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante" rendue le 23 avril 2020 par la B______, valable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, fixant les cotisations définitives dues par A______, en fonction du revenu déterminé par l'administration fiscale cantonale, à 9'089 fr. 25; la décision indique qu'elle peut faire l'objet d'une opposition dans les 30 jours dès sa notification; elle porte la mention "Pas d'opposition auprès de notre caisse dans le délai imparti (art. 52 LPGA)" apposée par la Direction de la Caisse;
- une facture finale 2018 émise le 23 avril 2020 par la B______, portant sur la somme de 5'828 fr. 10 (comprenant les intérêts moratoires et prenant en compte un versement de 3'325 fr. 20); la facture indique qu'elle peut faire l'objet d'une opposition dans les 30 jours dès sa notification; elle porte la mention "Pas d'opposition auprès de notre caisse dans le délai imparti (art. 52 LPGA)" apposée par la Direction de la Caisse;
- une sommation du 7 juillet 2020 portant sur la somme de 5'717 fr. 20 due à titre de cotisations pour l'année 2018.
Elle a allégué qu'aucune opposition n'avait été interjetée dans les délais légaux, de sorte que les décisions étaient entrées en force et exécutoires.
c. Lors de l'audience du Tribunal du 22 octobre 2021, la B______ n'était ni présente ni représentée.
A______, assisté d'un mandataire professionnellement qualifié, a déclaré ce qui suit: "Ma fiduciaire a fait opposition. J'ai fait opposition aux décisions de l'OCAS en été 2020. Je n'ai pas eu de décision depuis".
Il a déposé un chargé de pièces, comprenant notamment:
- une lettre recommandé du 23 juillet 2020 adressée par la Fiduciaire C______ SA à la B______ et contresignée par lui-même, dans laquelle il se disait "très étonné" de recevoir la sommation du 7 juillet 2020, dont il contestait le "bienfondé" (pièces 4 et 5);
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- une lettre recommandée du 10 août 2020 adressée par la Fiduciaire C______ SA à la B______ et contresignée par lui-même, dans laquelle il indiquait qu'il avait contesté sa taxation 2018 auprès de l'Administration fiscale cantonale "en temps utile, soit dès le 21 novembre 2019"; il invitait la B______, "en attendant de recevoir enfin une taxation rectifiée", à prendre note de ce que le bénéfice de son activité indépendante était moins élevé que celui figurant dans la décision du 23 avril 2020 (pièces 6 à 8);
- ses courriers recommandés des 14 avril et 7 août 2020 à l'Administration fiscale cantonale et une réponse du 11 juin 2020 de celle-ci, accusant réception de sa "réclamation du 14.04.2020" au sujet des "Impôts cantonaux, communaux et impôt fédéral 2018" (pièces 9 à 15).
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
EN DROIT
1.
1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
L'acte du 13 décembre 2021 a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable en tant que recours en dépit de sa dénomination.
1.2
Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).
Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).
1.3
S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.
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2.
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Ainsi, les allégations et pièces nouvelles des parties ne sont pas recevables et la Cour examinera la cause sur la base du dossier dont disposait le premier juge.
Les conclusions constatatoires prises par la recourante sont nouvelles et de toute façon irrecevables dans le cadre d'une procédure de mainlevée.
3.
Le recourant ne prétend plus avoir formé opposition contre les décisions du
23.
avril 2020. Il allègue nouvellement que celles-ci ne lui ont pas été notifiées et qu'il en a reçu "des photocopies en date du 3 août 2020" "aux guichet de la partie intimée". Il soutient que l'intimée n'a pas apporté la preuve du caractère exécutoire et définitif" du "bordereau du 23 avril 2020".
3.1
Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).
La preuve du caractère exécutoire incombe au poursuivant. Elle peut résulter d'une attestation de l'autorité qui a statué. Cette attestation n'est toutefois pas indispensable lorsque le caractère exécutoire résulte des circonstances, en particulier du temps écoulé depuis la notification et du fait que le poursuivi ne prétend pas avoir contesté la décision (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n° 149 ad art. 80 LP).
3.2
En l'espèce, toute l'argumentation du recourant se fonde sur des allégations et pièces qui n'ont pas été soumises au Tribunal et qui sont par conséquent irrecevables en application de l'art. 326 al. 1 CPC. Lors de l'audience du
22.
octobre 2021, le recourant, pourtant assisté d'un mandataire professionnellement qualifié, n'a en effet pas prétendu qu'il n'avait pas reçu les décisions en question, Aucune des pièces figurant au dossier de première instance ne fait état d'un prétendu défaut de notification de celles-ci.
C/13435/2021
- 6/7 -
A juste titre, il n'est pas contesté que les décisions produites par l'intimée constituent un titre de mainlevée définitive pour les montants déduits en poursuite. Comme le Tribunal l'a relevé à bon droit, il n'appartient pas au juge d'examiner la validité des créances, qui résultent de décisions définitives et exécutoires, ni d'examiner le bien-fondé de la taxation fiscale du recourant de l'année 2018. Ce dernier ne le prétend d'ailleurs plus devant la Cour.
En définitive, le recours se révèle infondé et sera donc rejeté.
4.
Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP), mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante qui, à juste titre, n'en sollicite pas (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).
*****
C/13435/2021
- 7/7 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
A la forme:
Déclare recevable le recours interjeté le 13 décembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/14884/2021 rendu le 22 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13435/2021-10 SML.
Au fond:
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais:
Arrête les frais judiciaires de recours à 450 fr., les met à la charge d'A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant:
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président: La greffière:
Laurent RIEBEN Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
C/13435/2021