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Décision

ACJC/299/2015

Décisions | Chambre civile

11 mars 2015Français7 min

Source ge.ch

- 3/4 C/14406/2013 Qu'en l'espèce, les recourants n'allèguent pas que le paiement de la somme mise à leur charge les exposerait à un préjudice difficilement réparable; Qu'au vu de la profession que chacun d'eux exerce, il ne paraît pas non plus manifeste que le paiement de la somme de 9'126 fr. 45 les exposerait à des difficultés financières considérables; Que, par ailleurs, aucun élément ne laisse penser que les recourants ne pourront pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où ils obtiendraient gain de cause au fond; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement querellé doit être rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/14406/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête de A_____ X et B_____ X tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/14318/2014 rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/14406/2013-18. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente de la Chambre civile: Florence KRAUSKOPF La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/14406/2013 Qu'en l'espèce, les recourants n'allèguent pas que le paiement de la somme mise à leur charge les exposerait à un préjudice difficilement réparable; Qu'au vu de la profession que chacun d'eux exerce, il ne paraît pas non plus manifeste que le paiement de la somme de 9'126 fr. 45 les exposerait à des difficultés financières considérables; Que, par ailleurs, aucun élément ne laisse penser que les recourants ne pourront pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où ils obtiendraient gain de cause au fond; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement querellé doit être rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/14406/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête de A_____ X et B_____ X tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/14318/2014 rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/14406/2013-18. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. La présidente de la Chambre civile: Florence KRAUSKOPF La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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