Lexipedia

Décision

ACJC/300/2015

Décisions | Chambre civile

27 février 2015Français4 min

Source ge.ch

Considérants

30.

octobre 2014; Vu l'arrêt rendu le 5 décembre 2014 par la Cour de céans (ACJC1475/2014), rejetant la requête de suspension de l'effet exécutoire formée en même temps que son appel par A_____; Attendu EN FAIT que A_____ et B_____ ont respectivement procédé à des avances de frais de 1'000 fr. et de 800 fr.; Que par courrier conjoint de leurs conseils du 9 février 2015, ils ont retiré les appels; Considérant EN DROIT que l'instance d'appel statue par décision avec motivation écrite (art. 327 al. 5 CPC); Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr. (art. 31 RTFMC); Qu'ils seront mis à hauteur de 400 fr. à la charge de A_____, qui a succombé sur sa requête de suspension de l'effet exécutoire, et à hauteur de 200 fr. à la charge de B_____, un solde de 600 fr. étant ainsi restitué à chacune des parties (art. 106 al. 1 et 2 LPC); Qu'il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/11648/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Prend acte du retrait des appels formés par A_____ et B_____ contre l'ordonnance OTPI/1356/2014 rendue le 16 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11648/2014-12. Raye la cause du rôle. Arrête les frais judiciaires d'appel à 600 fr., les met à la charge de A_____ à hauteur de

400.

fr. et de B_____ à hauteur de 200 fr. Compense ces montants avec les avances versées par chacune des parties, lesquelles restent acquises à due concurrence à l'Etat. Ordonne la restitution à A_____ et B_____ du solde des avances versées, soit 600 fr. chacun. Dit qu'il n'est pas octroyé de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

-- 3 of 3 --