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Décision

ACJC/306/2023

Décisions | Chambre civile

2 mars 2023Français4 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, la recourante a motivé sa requête d'effet suspensif par le fait qu'il convenait d'éviter que le Tribunal statue avant que le sort de son recours soit tranché; que le Tribunal ayant annulé, postérieurement au dépôt du recours et en raison dudit recours, l'audience qu'il avait fixée, au terme de laquelle la cause devait être gardée à juger, le risque de préjudice invoqué par la recourante n'est plus susceptible de se réaliser; que la requête d'effet suspensif sera dès lors rejetée; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/2082/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée: Rejette la requête formée par A______ SA tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/153/2023 rendue le 2 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2082/2021. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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