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Décision

ACJC/307/2022

Décisions | Sommaires

7 mars 2022Français22 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12599/2021 ACJC/307/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 7 MARS 2022 Entre Monsieur A______, domicilié ______, France, recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instanc...

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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12599/2021 ACJC/307/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 7 MARS 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 octobre 2021, comparant par Me Frédéric SERRA, avocat, HOUSE ATTORNEYS SA, route de Frontenex 46, case postale 6111, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______[GE], intimée, comparant par Me Olivier NICOD et Théo BRUHLMANN, avocats, Walder Wyss SA, avenue du Théâtre 1, case postale 6069, 1002 Lausanne, en l'Étude duquels elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 mars 2022.

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EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13569/2021 du 21 octobre 2021, notifié à A______ le 4 novembre 2021, puis le 11 novembre 2021, suite à une rectification d'erreur matérielle, le Tribunal a débouté ce dernier des fins de sa requête de mainlevée provisoire de l'opposition dirigée contre B______ SA (ch. 1 du dispositif), a mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr. (ch. 1 [sic]), l'a condamné à verser 4'350 fr. de dépens à B______ SA (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions.

B. a. Le 15 novembre 2021, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour l'annule et prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______, subsidiairement renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens.

b. Le 6 décembre 2021, B______ SA a conclu préalablement à ce que la Cour déclare irrecevable ses états financiers au 31 décembre 2015 et 31 décembre 2017 produits par sa partie adverse devant le Tribunal ainsi que les faits nouveaux allégués par celle-ci dans son recours. Principalement, elle a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué les 20 et 29 décembre 2021, persistant dans leurs conclusions. A______ a encore déposé une écriture spontanée le 14 janvier

2022.

d. Les parties ont été informées le 4 février 2022 de ce que la cause était gardé à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. A______ était actionnaire unique de B______ SA jusqu'au 29 janvier 2019 et son administrateur jusqu'au 26 mars 2021.

b. Par contrat du 23 janvier 2019, A______ a vendu à C______ SA les actions de B______ SA ainsi que celles de deux autres sociétés du même groupe, à savoir D______ AG et E______ LTD.

L'art. 9.2.3 let. b de ce contrat de vente prévoit que A______ prêtera à 300'000 fr. à B______ SA, à la date du closing du contrat de vente.

c. Conformément à cette disposition, le 29 janvier 2019, A______ et B______ SA ont signé un contrat de prêt, prévoyant que le premier prêtait à la seconde 300'000 fr., montant qui devait être remboursé au plus tard le 31 janvier 2021. Ce prêt

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portait intérêts à 2% l'an. S'il n'était pas remboursé dans les 30 jours dès son échéance des intérêts moratoires au taux de 5% l'an étaient dus.

Il n'est pas contesté que le montant prévu a été versé en temps utile par A______.

d. Il ressort des pièces produites qu'un litige est survenu dès le printemps 2020 en lien avec le contrat de vente d'actions du 23 janvier 2019.

Dans ce cadre, les parties, ainsi que C______ SA, se sont échangés de nombreux courriers et ont procédé à différentes démarches.

En juillet 2020 C______ SA a notamment formulé divers griefs à l'encontre de A______, lui reprochant d'avoir violé ses obligations. En septembre 2020, A______ a fait savoir à celle-ci qu'il invalidait le contrat de vente d'actions pour erreur essentielle et dol au sens des articles 23 ss CO.

B______ SA a par ailleurs reproché à A______ d'avoir mis à sa charge des frais privés en les faisant passer pour des frais professionnels, de s'être fait verser des dividendes indus et de n'avoir pas correctement refacturé des prestations entre elle-même et sa société sœur, D______ AG.

Tant B______ SA que A______ ont déposé des dénonciations spontanées aux administrations fiscales cantonales et fédérales dès octobre 2020. Suite à ces dénonciations, par décision du 20 septembre 2021, l'administration fédérale des contributions a fait savoir à B______ SA qu'elle lui devait 52'000 fr. au titre de l'impôt anticipé en raison du fait que la société avait supporté différents frais à caractère privé de ses actionnaires, qui devaient être considérés comme des distributions de dividendes dissimulées, soumises à l'impôt anticipé. Elle précisait avoir pris bonne note du fait que B______ SA acceptait ses prétentions.

B______ SA a déposé en conciliation, le 7 juin 2021, à l'encontre de A______, une demande en paiement portant sur 7'087'848 fr., intérêts en sus. Elle a fait valoir qu'elle était en droit de demander le remboursement des prestations fournies à A______ en application de l'art. 678 CO et que celui-ci devait l'indemniser du dommage subi du fait des refacturations incorrectes entre sociétés, conformément à l'art. 754 CO.

B______ SA a également obtenu le séquestre des biens de A______ par ordonnance du 20 avril 2021.

e. Le 10 juin 2021, A______ a fait notifier à B______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 300'000 fr. au titre de montant en capital dû selon le contrat de prêt du 29 janvier 2019 (poste n° 1) et 12'000 fr. au titre d'intérêts conventionnels (poste n° 2), plus intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2021. Opposition a été formée à ce commandement de payer.

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f. Le 23 juin 2021, A______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée de cette opposition, faisant valoir que le contrat de prêt du 29 janvier 2019 valait titre de mainlevée provisoire.

g. Les parties ont été convoquées à une audience du Tribunal appointée le 11 octobre 2021.

Le 8 octobre 2021, B______ SA a déposé au Tribunal une écriture en réponse et un chargé de pièces.

h.a Le procès-verbal de l'audience du 11 octobre 2021 indique que les parties ont comparu par avocats.

Les avocats de B______ SA ont plaidé et conclu à la recevabilité de la réponse du

8 octobre 2021 ainsi qu'au rejet de la requête.

L'avocat de A______ a conclu à l'irrecevabilité de la réponse du 8 octobre 2021, "a maintenu que la reconnaissance de dette était valable" et a déposé des pièces.

Le procès-verbal n'indique pas quels ont été les arguments présentés par les parties.

h.b Dans la partie "en fait" de sa décision, le Tribunal a retranscrit de la manière suivante l'argumentation des parties à l'audience: "(…) le Requérant s'oppose au dépôt de la réponse dont il conclut qu'elle soit déclarée irrecevable, se fondant sur l'art. 84 al. 2 LP qui prescrit que c'est le Tribunal qui choisit s'il souhaite une procédure écrite ou non. Sur le fond il persiste. Pour sa part, la Citée fait valoir que le contrat de prêt n'a pas été signé par quelqu'un pouvant valablement engager l'emprunteur. De surcroît, la Citée invoque à l'égard du requérant des créances compensantes plus importantes que le montant de la poursuite en cours (…)".

h.c La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1.

1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art 321 CPC), de sorte qu'il est recevable.

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1.2

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

Le grief de constatation inexacte des faits se recoupe avec celui d’arbitraire dans l’appréciation des preuves ou dans l’établissement des faits (JEANDIN, Commentaire romand, n. 4-5a ad art. 320 CPC).

1.3

Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

1.4

La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2.

Le Tribunal a considéré que la question de savoir si l'écriture spontanée en réponse de l'intimée était recevable ou non pouvait rester ouverte car l'intimée avait eu l'occasion de développer ses griefs oralement lors de l'audience et le recourant avait pu réagir auxdits arguments. Sur le fond, le contrat de prêt avait été signé par une personne qui pouvait valablement engager l'intimée. Ce contrat de prêt constituait une reconnaissance de dette valable. La mainlevée devait cependant être refusée pour les motifs suivants: "(…) la Citée fait valoir plusieurs créances, dont des frais privés facturés indûment par le Requérant, de CHF 150'000 rien que pour la période 2015-2018 pour lesquels M. A______ a été condamné par l’AFC à payer CHF 52'500 d’impôt anticipé (pièce 13 Citée) ainsi que des prestations intra-groupe insuffisamment facturées à hauteur de CHF 6'256'352, qui ont fait l’objet d’une Requête en conciliation fondée sur l’art. 678 CO (pièce 4 Citée). Pour ces motifs, le Tribunal considérera que la citée a rendu vraisemblable des créances compensantes pour des montants supérieurs à ceux en poursuite".

Le recourant fait valoir que le Tribunal a constaté les faits pertinents de manière manifestement inexacte en omettant de retenir que, dans sa décision du 20 septembre 2021, l'administration fédérale des contributions n'avait pas retenu d'insuffisance de facturation. Il avait ignoré les pièces produites par ses soins lors de l'audience du 11 octobre 2021, à savoir les états financiers de l'intimée au 31 décembre 2015, au 31 décembre 2017 et au 30 novembre 2018 et n'avait pas statué sur l'exception de prescription qu'il avait soulevée lors de cette audience. Il résultait des pièces produites que les prestations qu'il avait perçues n'étaient pas disproportionnées par rapport à sa contre-prestation et à la situation économique de la société au sens de l'art. 678 al. 2 CO. La créance invoquée par l'intimée était prescrite au sens de l'art. 678 al. 4 CO. Son droit d'être entendu avait été violé. La réponse spontanée de sa partie adverse aurait dû être déclarée irrecevable. L'intimée n'avait pas rendu ses créances vraisemblables et ses prétentions étaient contradictoires et abusives. Si certains montants avaient été encaissés indûment C/12599/2021 - 6/12 par sa société sœur, l'intimée pouvait les lui réclamer. Il n'était pas vraisemblable que les conditions d'application de l'art. 754 CO (responsabilité de l'administrateur d'une société anonyme), sur lequel une partie de la créance invoquée en compensation était fondée, étaient réalisées. Le fait que l'intimée devait payer un impôt anticipé en lien avec des frais non commercialement justifiés ne suffisait pas à rendre vraisemblable qu'il devait lui verser personnellement ce montant.

L'intimée fait valoir que le recourant fonde son argumentation sur des faits et moyens de preuve nouveaux. Les frais privés qu'il avait mis à sa charge étaient en disproportion avec sa situation financière. L'exception de prescription n'avait pas été valablement soulevée et la créance n'était en tout état de cause pas prescrite. Le droit d'être entendu du recourant n'avait pas été violé. Elle ne pouvait pas obtenir le remboursement de montants de la part de sa société sœur car les comptes de celle-ci étaient déficitaires. Le recourant avait admis dans sa dénonciation à l'administration fiscale qu'il avait manqué à ses devoirs d'administrateur. Les conditions des articles 678 al. 1 et 2 CO et 754 CO étaient vraisemblablement réalisées, de sorte que sa créance était vraisemblable.

2.1.1

En procédure sommaire, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse la possibilité de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC).

La procédure sommaire se caractérise par sa souplesse dans sa forme, car elle peut être orale ou écrite. Le Tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se prononcer. Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à sa libre appréciation, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce. Il appartient au juge, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, et non aux parties, de décider, en fonction des particularités du cas concret, s'il entend fixer un délai au défendeur afin qu'il se détermine par écrit ou citer les parties à une audience où celui-ci pourra prendre position oralement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1; 5A_256/2020 du 8 novembre 2021 consid. 4).

2.1.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif. Une motivation insuffisante constitue une violation du droit d'être entendu (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2; 133 III 235 consid. 5.2).

2.1.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif. Une motivation insuffisante constitue une violation du droit d'être entendu (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2; 133 III 235 consid. 5.2).

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Dans la mesure où l'instance précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation de sa décision est la règle. En outre, les justiciables ont en principe le droit au respect des degrés de juridiction (ATF 137 I 195 consid. 2.7, SJ 2011 I 345).

Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une telle autorité disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5 et 6; 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario).

2.1.3 Selon l'art. 235 al. 2 CPC, les allégués qui ne se trouvent pas dans les actes écrits des parties doivent être consignés dans leur substance au procès-verbal.

L’on déduit du droit d’être entendu le devoir général des autorités de tenir un dossier qui constitue le pendant du droit des parties de consulter le dossier et de faire administrer les preuves. Le devoir de consigner au procès-verbal les déclarations pertinentes pour la décision, les auditions et les audiences en procédure de recours en fait partie. Le procès-verbal sert d’une part d’aidemémoire aux juges et au greffier et leur permet de prendre effectivement connaissance des exposés des parties et de les apprécier; d’autre part, il vise à renseigner sur le respect des prescriptions de procédure et à permettre aux autorités de recours de contrôler la décision attaquée (ATF 142 I 86 consid. 2.2).

2.1.4 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1).

Le contrat de prêt signé par l'emprunteur, vaut reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée (ABBET/ VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 166, ad art. 82 LP).

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La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III

720 consid. 4.1).

Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates question de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 106 ad art. 84 LP).

Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée (al. 3).

La compensation constitue une cause d'extinction de la créance. Le juge rejette la requête de mainlevée si le débiteur rend vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance dont il est titulaire à l'encontre du créancier. De simples allégations sont insuffisantes (ABBET/VEUILLET, op. cit., ad art. 82 LP, n. 126).

La compensation suppose une déclaration soumise à réception (article 124 al. 1 CO), qui peut intervenir avant la procédure de mainlevée ou durant celle-ci (ABBET/VEUILLET, op. cit., ad art. 82 LP, n. 129).

2.2 En l'espèce, le recourant fait valoir à juste titre que son droit d'être entendu a été violé.

En premier lieu, la détermination écrite déposée spontanément par l'intimée le 8 octobre 2021, et qui n'a pas été transmise par le Tribunal au recourant, aurait dû être déclarée irrecevable.

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Le Tribunal avait en effet choisi d'appliquer la procédure orale, conformément à l'art. 253 CPC et il incombait à l'intimée de s'exprimer oralement lors de l'audience convoquée par le Tribunal, et non par écrit avant ladite audience.

Les pièces déposées par les parties sont par contre recevables, y compris les pièces déposées par le recourant lors de l'audience du 11 octobre 2021.

Le droit d'être entendu du recourant a en outre été violé en raison du fait que le procès-verbal de l'audience du 11 octobre 2021 ne mentionne pas de manière suffisamment circonstanciée les arguments qu'il a fait valoir au moment de sa plaidoirie pour répondre à ceux de l'intimée, dont on ignore d'ailleurs également la teneur précise.

Le jugement querellé n'indique pas non plus de manière suffisamment détaillée pour en saisir la portée quels ont été les arguments présentés par les parties devant le Tribunal.

Ces omissions empêchent la Cour de déterminer si, comme le fait valoir l'intimée, le recours se fonde sur des faits et moyens de preuve nouveaux, prohibés par l'art.

326 al. 1 CPC.

A cela s'ajoute que l'état de fait du jugement est lacunaire. Il résulte du dossier que les parties ont présenté des versions divergentes des faits pertinents concernant les créances alléguées par l'intimée en compensation. Or le Tribunal n'a pas mentionné ces faits, ni indiqué de manière motivée lesquels il retenait comme vraisemblables.

La motivation du jugement querellé est également lacunaire. Le Tribunal a retenu que la créance de l'intimée était rendue vraisemblable sans expliquer concrètement pour quelle raison et sans discuter les arguments présentés par le recourant.

En particulier, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, ce n'est pas le recourant, mais l'intimée qui a été condamné à payer 52'000 fr. d'impôt anticipé. Le Tribunal n'a pas expliqué pour quel motif l'intimée aurait une créance envers le recourant à ce titre. Il ne s'est pas non plus prononcé sur l'exception de prescription que le recourant affirme avoir soulevée lors de l'audience du 11 octobre 2021.

En outre, le Tribunal n'a pas expliqué en quoi le fait que l'intimée ait déposé une demande en paiement à l'encontre du recourant concernant les "prestations intragroupe insuffisamment facturées" suffisait à rendre vraisemblable qu'elle avait à ce titre une créance en 6'256'352 fr. En effet, les prétentions de l'intimée à ce sujet sont contestées par ce dernier et le Tribunal ne pouvait pas se limiter à faire prévaloir la version de l'intimée sans discuter les arguments de celui-ci.

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Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendu du recourant a été violé, tant en raison des lacunes entachant le procès-verbal de l'audience que de celles relatives à motivation en fait et en droit du jugement querellé.

En raison de ces carences, la Cour n'est pas en mesure de déterminer si le Tribunal a ou non violé le droit ou constaté les faits de manière manifestement inexacte. La violation du droit d'être entendu n'est pas légère et ne peut pas être réparée devant la Cour qui ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet.

Le jugement querellé sera par conséquent annulé et la cause retournée au Tribunal.

Il incombera à celui-ci, avant de statuer par une nouvelle décision motivée, de donner aux parties l'occasion de s'exprimer et, s'il choisit de le faire lors d'une audience, de retranscrire leurs déclarations dans un procès-verbal conforme aux exigences légales.

3. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 CPC).

Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'125 fr. et compensés avec l'avance du même montant versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art.

48 et 61 OELP; 111 CPC).

L'intimée sera condamnée à verser ce montant au recourant, ainsi que 3'000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens de recours (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

A la forme:

Déclare recevable le recours interjeté le 15 novembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/13569/2021 rendu le 21 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12599/2021-9 SML.

Au fond:

Annule le jugement querellé.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais:

Met les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'125 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève, à la charge de B______ SA.

Condamne B______ SA à verser 1'125 fr. à A______ au titre des frais judiciaires de recours.

Condamne B______ SA à verser 3'000 fr. à A______ au titre de dépens de recours.

Siégeant:

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

Le président: La greffière:

Laurent RIEBEN Laura SESSA

Indication des voies de recours:

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Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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