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Décision

ACJC/311/2022

Décisions | Sommaires

7 mars 2022Français4 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16998/2021 ACJC/311/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 7 MARS 2022 Entre CLINIQUE A______ SA, sise ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de...

Source ge.ch

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16998/2021 ACJC/311/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 7 MARS 2022

Entre

CLINIQUE A______ SA, sise ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2021, comparant par Me Pierre OCHSNER, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et CAISSE B______, sise ______[GE], intimée, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 mars 2022.

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Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 14 janvier 2022 à la Cour de justice, CLINIQUE A______ SA a formé recours contre le jugement JTPI/16097/2021 rendu le

Considérants

23.

décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16998/2021-25 SML, prononçant la mainlevée définitive;

Que, la partie recourante a conclu, à titre préalable, à la restitution de l'effet suspensif au recours;

Que, par décision du 17 janvier 2022, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au

28.

janvier 2022 pour verser une avance de frais fixée à 600 fr.;

Que, par courrier du 19 janvier 2022, la partie intimée s'est déterminée sur la requête de restitution de l'effet suspensif;

Que, par arrêt du 24 janvier 2022, la Cour a admis la requête de CLINIQUE A______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/16097/2021;

Que, par décision du 27 janvier 2022, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au

10.

février 2022 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable;

Que la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le 18 et 28 janvier 2022;

Que, par courrier du 28 janvier 2022, la partie intimée a expédié sa réponse au recours;

Qu'à l'échéance des délais impartis, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et

101.

al. 3 CPC);

Que tel est le cas en l'espèce;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 200 fr., et seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'en sollicite pas (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).

*****

C/16998/2021

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

Déclare irrecevable le recours formé le 14 janvier 2021 par CLINIQUE A______ SA contre le jugement JTPI/16097/2021 rendu le 23 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16998/2021-25 SML.

Condamne CLINIQUE A______ SA à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaires 200 fr. à titre de frais judiciaires de recours.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant:

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente: La greffière:

Nathalie LANDRY-BARTHE Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

C/16998/2021