Lexipedia

Décision

ACJC/316/2023

Décisions | Chambre civile

6 mars 2023Français6 min

Source ge.ch

Considérants

23.

janvier 2019 consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce, la requête de l'appelante de mesures superprovisionnelles tendant à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée a été rejetée par le Tribunal le 1er février 2023 et ledit domicile est occupé par l'intimé; que la cohabitation des parties au domicile conjugal n'est en l'état vraisemblablement pas envisageable, notamment dans l'intérêt des enfants qui seraient confrontés au conflit parental qui semble sévère; qu'il est vraisemblablement dans l'intérêt des enfants de pouvoir rester dans ledit domicile et de ne pas modifier, pour la durée de la procédure d'appel, leur cadre de vie habituel; que cet intérêt est supérieur à l'intérêt des enfants à être sous la garde de leur mère, par hypothèse dans un autre lieu, étant relevé que les conditions de logement actuelles de l'appelante ne sont pas précisément connues; que le maintien de la situation actuelle leur évitera un changement qui pourrait, par hypothèse, n'être que temporaire; que l'appelante relève que la situation des enfants est suivie de près par le SPMi et le SEASP, de sorte que si les prétendues violences du père envers ses enfants devaient se préciser, des mesures pourraient vraisemblablement être prises; qu'il ne ressort par ailleurs pas des explications de l'appelante que le SEASP exclurait que la garde des enfants soit confiée à leur père puisque une alternance des parents au domicile familial serait préconisée; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/22470/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/81/2023 rendue le 6 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22470/2022. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, juge; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

-- 4 of 4 --