ACJC/318/2022
Décisions | Sommaires
7 mars 2022Français14 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25369/2021 ACJC/318/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 7 MARS 2022 Pour Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un arrêté rendu par le Conseil d'Etat le 8 décembre 2021, comparant par Me Berna...
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/25369/2021 ACJC/318/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 7 MARS 2022
Pour
Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un arrêté rendu par le Conseil d'Etat le 8 décembre 2021, comparant par Me Bernard REYMANN, avocat, rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
Le présent arrêt est communiqué à l'appelante ainsi qu'au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève par plis recommandés du 10.03.2022.
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EN FAIT
A. Par arrêté n° 1______-2021 du 8 décembre 2021, reçu par A______ le 9 décembre 2021, le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève a rejeté la requête de cette dernière tendant à ce que son fils B______, né le ______ 2014, soit autorisé à porter à l'avenir le nom C______ [nom de famille maternel].
B. a. Le 20 décembre 2021, A______ a formé appel contre cet arrêté, concluant à ce que la Cour l'annule et admette sa requête en changement de nom tendant à ce que son fils porte le nom de C______ [nom de famille maternel] au lieu de celui de D______ [nom de famille paternel], avec suite de frais et dépens.
b. Le Conseil d'Etat a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais.
c. Les parties ont été informées le 9 février 2022 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. A______, née le ______ 1982, de nationalité suisse, et E______, né le ______ 1981, de nationalité française, sont les parents non mariés de B______, né à ______ le ______ 2014.
B______ a été reconnu par son père le 26 novembre 2014. Par déclaration du même jour, les parents ont décidé de modifier le nom de famille de leur fils pour qu'il porte celui de son père.
b. Les parents de B______ se sont séparés environ six mois après sa naissance et celui-ci habite depuis avec sa mère.
c. Après la séparation, B______ a vu son père de manière ponctuelle jusqu'en janvier 2017. Les relations se sont alors interrompues jusqu'en janvier 2020, moment où E______ a repris contact avec son fils.
d. Suite à une action intentée par A______ contre E______ le 29 mai 2020, ces derniers ont conclu, le 9 décembre 2020, une transaction en conciliation aux termes de laquelle la garde et l'autorité parentale sur B______ étaient attribués à sa mère, le père s'engageant à verser une contribution d'entretien pour l'enfant. Les parties ont renoncé en l'état à prévoir un droit de visite en faveur du père, étant précisé que, par la suite, le droit de visite serait exercé d'entente entre elles.
E______ a expliqué au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après SEASP), qui a établi un rapport d'évaluation sociale le 7 juin 2021, qu'il avait renoncé lors de la procédure judiciaire à faire valoir une partie de ses droit parentaux pour protéger B______ du conflit parental. Il ne s'agissait pas C/25369/2021 - 3/8 du tout de sa part de renoncer au lien avec son fils, ni à ses droits de père. Il gardait espoir de retrouver B______ et de l'intégrer à la famille qu'il avait fondée suite à la séparation d'avec A______, lorsque son fils serait disposé à cela.
e. Le 11 janvier 2021, A______ a requis du Service de l'état civil l'autorisation de changer le nom de B______ de D______ [nom de famille paternel] en C______ [nom de famille maternel].
Dans la mesure où E______ n'a pas acquiescé à cette requête, le service précité a requis du SEASP l'établissement d'un rapport d'évaluation.
Il résulte de ce rapport que E______ s'oppose au changement de nom de son fils au motif qu'il s'agit pour lui d'une forme d'exclusion de la vie de celui-ci. Il n'entendait pas renoncer au lien de filiation et estimait que la mère de B______ avait déjà une grande marge de manœuvre dans l'éducation de son fils, de sorte qu'un changement de nom n'était pas nécessaire.
A l'issue de son rapport, le SEASP a préavisé négativement au changement de nom. B______ ne subissait actuellement pas de préjudice en gardant son nom actuel et le changement de nom n'améliorerait pas la problématique de fond de la mésentente entre les parents. L'autorité parentale exclusive offrait déjà à la mère une très grande latitude dans les démarches administratives concernant B______. Beaucoup d'enfants portaient un nom différent d'un de leurs parents. Si un changement de nom pouvait apporter une idée de cohérence du côté maternel il n'était pas exclu que le côté paternel n'en pâtisse à l'avenir. Le fait que le Tribunal ait renoncé à fixer un droit de visite n'impliquait pas une suspension des relations personnelles entre B______ et son père, mais uniquement qu'il n'était pas nécessaire de fixer judiciairement le droit de visite. Le rapport relève en conclusion ce qui suit: "les motifs évoqués par les parents nous semblent tout à fait recevables d'un point de vue individuel, mais comportent trop de risques d'arbitraire quant au changement de nom".
f. Par courrier du 22 juin 2021, le Service de l'état-civil a fait savoir à A______ que, sur la base des constatations du SEASP, la demande de changement de nom était refusée. Il invitait l'intéressée à présenter une nouvelle demande lorsque l'enfant aurait atteint l'âge de 12 ans. Dès cet âge, ce service considérerait que l'enfant était capable de discernement et que son nom pouvait être changé sans l'accord de ses deux parents.
g. Le 27 juillet 2021, A______ a requis la notification d'une décision formelle, ensuite de quoi l'arrêté litigieux a été rendu par le Conseil d'Etat.
C/25369/2021
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EN DROIT
1.
L'appel formé, contre une décision du Conseil d'Etat susceptible d'appel auprès de la Cour civile (art. 234 al. 2 LaCC), a été déposé selon les forme et délai légaux, de sorte qu'il est recevable, étant précisé que la procédure sommaire est applicable (art 248 let. c, 308 et 314 CPC).
2.
Le Conseil d'Etat a retenu qu'il n'y avait pas de motifs légitimes pour autoriser le changement de nom requis par l'appelante. Celle-ci n'avait pas établi que l'intérêt supérieur de B______ commandait qu'il porte le nom de sa mère au lieu de celui de son père. L'autorité parentale exclusive offrait déjà une grande latitude à la mère pour les démarches administratives et officielles concernant l'enfant. Celuici ne subissait pas d'inconvénient majeur en portant le nom de son père, ni ne bénéficierait d'un avantage sérieux à porter le nom de sa mère. Le nom du père était le point d'ancrage subsistant dans la relation père-fils et il ne se justifiait pas d'y renoncer en l'état. Les motifs relevés par le SEASP à l'appui de son rapport étaient convaincants et le Conseil d'Etat s'y ralliait.
L'appelante fait valoir que l'intérêt supérieur de l'enfant commande que celui-ci porte son nom. B______ avait toujours vécu avec elle et n'avait vu que rarement son père, lequel avait renoncé à exercer un droit de visite. La plupart des enfants portaient le même nom que celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale. Le fait que B______ ne portait pas le même nom que sa mère constituait un risque que "les douaniers (…) la fassent s'arrêter, que les hôtels rejettent sa réservation ou que l'enfant ne soit questionné sur son patronyme". Le père était déjà absent de l'entourage de l'enfant et il convenait d'éviter que "ce dernier soit en plus confronté à des questionnements mettant en doute la nature du lien l'unissant à sa mère".
2.1
Selon l'art. 30 al. 1 CC, le gouvernement du canton de domicile peut, s’il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.
En principe, le nom d'une personne est immuable. Le point de savoir s'il existe, dans un cas individuel, des "motifs légitimes" en vue du changement de nom relève du pouvoir d'appréciation, que l'autorité compétente doit exercer selon les règles du droit et de l'équité. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 30 al. 1 CC dans sa nouvelle teneur le 1er janvier 2013 et l'introduction de la notion de "motifs légitimes", une personne désirant changer de nom devait faire la démonstration que de "justes motifs" fondaient sa requête, à savoir, outre l'existence de motifs liés au nom lui-même, celle de motifs entraînant des désavantages sociaux concrets et sérieux. La jurisprudence était particulièrement restrictive à cet égard, ne tenant compte que des motifs objectifs invoqués par le requérant. Selon la jurisprudence, la notion de "motifs légitimes" doit être appréciée de manière plus souple que celle de "justes motifs". La requête doit cependant toujours faire état C/25369/2021 - 5/8 de motifs particuliers, lesquels ne peuvent être illicites, abusifs ou contraires aux mœurs. Le nom lui-même doit de surcroît être conforme au droit et ne pas porter atteinte au nom d'un tiers. La composante subjective ou émotionnelle de la motivation du requérant ne peut en revanche être écartée comme par le passé, pour autant toutefois que les raisons invoquées atteignent une certaine gravité et ne soient pas purement futiles. Le nom ne doit en effet pas perdre sa fonction identificatrice et il ne s'agit pas de contourner le principe de son immutabilité, qui reste en vigueur malgré la modification législative (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4).
Selon une partie de la doctrine, le fait qu'un enfant grandisse auprès du parent détenteur de l'autorité parentale qui porte un autre nom n'entraîne plus aucun préjudice, car avec la réforme du droit du nom des époux, même des enfants de parents mariés portent un nom qui diffère de celui du père ou de la mère. Il faut donc continuer à n'autoriser un changement de nom qu'avec réserve en prenant en considération l'intérêt de l'enfant (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 142, n. 414; GEISER, Das neue Namensrecht und die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, RMA 2012, p. 372, n. 3.36). Selon d'autres auteurs, l'art. 30 al. 1 CC doit être interprété largement même dans ce contexte, en ce sens que les motifs sont considérés comme légitimes s'ils n'apparaissent pas sans importance, c'est-à-dire atteignent une certaine gravité (AEBI/MÜLLER, Das neue Familiennamensrecht - eine erste Übersicht, SJZ 108/2012 S. 456 f.; idem, in: Personen- und Familienrecht [...], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2. Aufl. 2012, N. 4 zu Art. 30-30a ZGB; DE LUZE/ DE LUIGI, Le nouveau droit du nom, AJP 2013 S. 524 Rz. 80).
Selon le Tribunal fédéral, il est admissible de considérer le besoin prouvé d'une concordance du nom de l'enfant avec celui du détenteur de l'autorité parentale comme un motif légitime au sens de l'art. 30 al. 1 CC. Cela ne change rien au fait qu'il faut examiner soigneusement les circonstances du cas particulier puisque le changement de nom peut avoir pour effet une séparation plus marquée de l'autre parent et porter préjudice à l'intérêt de l'enfant (ATF 140 III 577 consid. 3.3.4, JdT 2015 II 319).
Seul l'intérêt de l'enfant est déterminant pour autoriser son changement de nom (ATF 105 Ia 281).
Il appartient au requérant en changement de nom d'établir l'existence des motifs dont il se prévaut (art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_424/2010 du 2 novembre 2010, consid. 3.2).
La requête en changement de nom d'un enfant incapable de discernement peut être formée par son représentant légal (ATF 140 III 577 consid. 3.1.1, JdT 2015 II 319).
C/25369/2021
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2.2
En l'espèce, le Conseil d'Etat a considéré à juste titre que l'appelante n'a pas établi que sa demande de changement du nom de son fils est fondée sur des motifs légitimes au sens de l'art. 30 al. 1 CC.
En effet, l'appelante n'a fourni aucun élément de preuve étayant ses affirmations selon lesquelles, en raison du fait que B______ ne porte pas le même nom qu'elle, elle-même ou l'enfant risqueraient plus que d'autres de se faire arrêter par les douaniers ou qu'ils ne pourraient pas réserver des hôtels. Une telle allégation est au demeurant peu vraisemblable. A supposer, par ailleurs, que l'enfant soit "questionné sur son patronyme" comme elle l'allègue, ce qui n'est pas établi, cela ne constituerait pas un motif légitime de changer de nom.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas établi que le père de B______ n'a pas "le souhait d'établir des liens durables avec son enfant". E______ a au contraire déclaré au SEASP qu'il avait renoncé à faire valoir une partie de ses droits parentaux uniquement pour protéger son fils du conflit parental et non par désintérêt pour celui-ci. Il a d'ailleurs précisé qu'il gardait l'espoir d'intégrer B______ dans sa famille, lorsque celui-ci y serait disposé.
L'appelante n'a pas non plus démontré que la très grande majorité des enfants porte le même nom que le titulaire de l'autorité parentale. Même à supposer que tel soit le cas, cette circonstance ne suffirait pas à elle-seule à constituer un motif légitime de changement de nom. Aucun élément du dossier ne permet en effet de retenir que B______ subi concrètement un préjudice de ce fait.
Enfin, l'on ne voit pas en quoi le fait que l'enfant porte le nom de son père le confronterait "à des questionnements mettant en doute la nature du lien l'unissant à sa mère".
Il résulte de ce qui précède que l'appelante n'a pas établi qu'il existait des motifs légitimes pour autoriser le changement de nom de son fils.
Un tel changement risquerait au contraire d'être préjudiciable au bien de l'enfant puisque, comme l'a relevé à juste titre le SEASP, il serait susceptible d'avoir un impact négatif sur la qualité de sa relation avec son père.
Il n'est dès lors pas dans l'intérêt de l'enfant de faire droit à la demande de l'appelante.
A cela s'ajoute que, celle-ci pourra, si elle le souhaite, refaire une demande de changement de nom dans quelques années, lorsque B______ aura atteint l'âge de
12.
ans. A ce moment-là, la situation se présentera différemment puisque l'enfant aura alors acquis la capacité de se prononcer sur cette question, de sorte que l'autorité tiendra compte du souhait qu'il exprimera sur la question de son changement de nom.
C/25369/2021
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La décision querellée sera par conséquent confirmée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. et compensés avec l'avance versée par l'appelante acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), seront mis à charge de celle-ci, qui succombe (art. 106, 111 CPC; art. 26 et 35 RTFMC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité intimée, qui n'a pas mandaté d'avocat et n'a pas requis de dépens.
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C/25369/2021
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
A la forme:
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'arrêté n° 1______-2021 rendu par le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève le 8 décembre 2021.
Au fond:
Confirme l'arrêté précité.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais:
Met à la charge de A______ les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 500 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant:
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
Le président: La greffière:
Laurent RIEBEN Laura SESSA
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Cause de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1).
C/25369/2021