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Décision

ACJC/318/2023

Décisions | Chambre civile

6 mars 2023Français6 min

Source ge.ch

Considérants

24.

janvier 2023, le Tribunal a annulé le délai fixé aux précités au 27 février 2023 pour faire valoir leur éventuel motif de refus de répondre pour chaque question concernée; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 319 CPC); Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du

28.

août 2015 consid. 5);

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- 3/4 CR/47/2020 Qu'en l'espèce, le risque invoqué par les recourants à l'appui de leur requête d'effet suspensif, à savoir que l'exécution de l'ordonnance attaquée rendrait sans objet leur recours, n'est plus susceptible de se réaliser à la suite de l'annulation du délai imparti aux recourants dans l'ordonnance attaquée; Que la requête d'effet suspensif sera dès lors rejetée; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 CR/47/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée: Rejette la requête formée par B______ et A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance rendue le 24 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause CR/47/2020. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 CR/47/2020 Qu'en l'espèce, le risque invoqué par les recourants à l'appui de leur requête d'effet suspensif, à savoir que l'exécution de l'ordonnance attaquée rendrait sans objet leur recours, n'est plus susceptible de se réaliser à la suite de l'annulation du délai imparti aux recourants dans l'ordonnance attaquée; Que la requête d'effet suspensif sera dès lors rejetée; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 CR/47/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée: Rejette la requête formée par B______ et A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance rendue le 24 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause CR/47/2020. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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