Lexipedia

Décision

ACJC/320/2023

Décisions | Chambre civile

6 mars 2023Français8 min

Source ge.ch

Considérants

16.

avril 2020 consid. 3.1;5A_473/2012 du 17 août 2012 consid. 1.1;5P.69/2003, précité, consid. 5.3.1 et les références citées). Cette condition n'est réalisée que lorsque les chances de gagner le procès sont nettement plus élevées pour le poursuivi que pour le poursuivant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_580/2019, précité, consid. 3.1); Qu'en l'espèce, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu et de la garantie de l'accès au juge au motif que sa faillite risquerait d'être prononcée avant qu'il ne soit statué sur le fond de son action en annulation, le privant ainsi de son droit à ce que sa prétention soit examinée par un tribunal; que le recourant ne dispose cependant pas d'un droit inconditionnel à ce que sa prétention soit examinée par un tribunal puisque la suspension provisoire de la poursuite, qui permet d'éviter le prononcé, le cas échéant, de la faillite, ne peut être ordonnée qu'aux conditions strictes prévues en la matière; Que le recourant soutient encore que son droit d'être entendu a été violé car la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, compte tenu de l'absence d'état de fait, alors que sa requête comportait 102 allégués et était accompagnée de 74 pièces, et que tous ses arguments n'ont pas été examinés; qu'une décision sur mesures superprovisionnelles comporte toutefois nécessairement une motivation succincte qui ne peut pas examiner tous les détails du litige, surtout lorsqu'il présente, comme en l'espèce, une certaine complexité, puisqu'une telle décision est destinée à répondre rapidement à une situation d'urgence particulière; qu'au vu de ce qui précède, la motivation du Tribunal est conforme aux exigences en la matière compte tenu du cadre dans lequel il a statué; Que pour le surplus, le recourant ne conteste pas de manière motivée la décision attaquée en tant qu'elle a considéré que la créance qu'il invoquait en compensation n'était pas démontrée de manière hautement vraisemblable; qu'il n'explique pas, même de manière succincte, pourquoi le Tribunal se serait trompé et quels éléments auraient -- 3 of 5 -- 4/5 C/3653/2023 dû l'amener à retenir l'existence de la créance invoquée, étant relevé que le caractère hautement vraisemblable de la créance implique, à ce stade à tout le moins, une certaine évidence qui paraît difficilement conciliable avec sa nature, à savoir l'existence d'un dommage résultant d'une gestion fautive de B______ LTD en sa qualité d'organe de fait dans la gestion du groupe C______; Qu'au vu de ce qui précède, le recours n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté; Que dans ces circonstances, la requête préalable d'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles sont sans objet; Que les frais judiciaires de la présente décision seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance juridique. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/3653/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/140/2023 rendue le 28 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3653/2023. Au fond: Rejette ce recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met à la charge de A______, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance juridique. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

-- 5 of 5 --