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Décision

ACJC/327/2017

Décisions | Chambre civile

22 mars 2017Français12 min

Source ge.ch

- 5/6 C/5863/2017 Qu'en l'espèce, tant la question de savoir si la poussette H_______ atteint le degré d'originalité et d'individualité requis et peut être qualifiée d'œuvre au sens de la LDA que celle de savoir si les citées ont vraisemblablement violé les dispositions de la LCD en commercialisant les poussettes litigieuses méritent des investigations supplémentaires; Que ces questions peuvent rester ouvertes à ce stade; Qu'en effet, les citées se sont engagées à cesser la commercialisation de la poussette G_______ à la fin du mois de mars; Qu'il est ainsi vraisemblable que cette commercialisation, qui dure déjà depuis plusieurs mois, va tout prochainement prendre fin, de sorte que la requérante ne rend pas vraisemblable qu'une interdiction judiciaire immédiate est indispensable pour la sauvegarde de ses droits; Que la requérante ne rend pas non plus vraisemblable qu'une intervention immédiate est nécessaire pour prévenir le risque de suppression des preuves par les citées, puisque celles-ci sont informées depuis le 27 janvier 2017 que la requérante entend obtenir de leur part des dommages intérêts et la remise du gain réalisé; Qu'aucun effet de surprise n'est à préserver in casu puisque les citées sont au courant depuis plus d'un mois du fait que la requérante entend engager une procédure judiciaire à leur encontre; Qu'ainsi aucun indice ne rend vraisemblable l'existence d'un danger particulièrement imminent, qui justifierait qu'il ne puisse être attendu que les parties citées soient entendues; Qu'au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée; Qu'un délai sera imparti aux citées pour se prononcer sur la requête de mesures provisionnelles; Que le sort des frais sera réservé. * * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/5863/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête formée le 17 mars 2017 par A_______ contre B_______ SA, C_______ (SWITZERLAND) SA, D_______ SA, E_______ GMBH et F_______ SARL. Impartit aux citées un délai de 20 jours dès réception de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire leurs pièces. Réserve le sort des frais de la présente décision. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président: Lauren RIEBEN La greffière: Anne-Lise JAQUIER S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).

- 5/6 C/5863/2017 Qu'en l'espèce, tant la question de savoir si la poussette H_______ atteint le degré d'originalité et d'individualité requis et peut être qualifiée d'œuvre au sens de la LDA que celle de savoir si les citées ont vraisemblablement violé les dispositions de la LCD en commercialisant les poussettes litigieuses méritent des investigations supplémentaires; Que ces questions peuvent rester ouvertes à ce stade; Qu'en effet, les citées se sont engagées à cesser la commercialisation de la poussette G_______ à la fin du mois de mars; Qu'il est ainsi vraisemblable que cette commercialisation, qui dure déjà depuis plusieurs mois, va tout prochainement prendre fin, de sorte que la requérante ne rend pas vraisemblable qu'une interdiction judiciaire immédiate est indispensable pour la sauvegarde de ses droits; Que la requérante ne rend pas non plus vraisemblable qu'une intervention immédiate est nécessaire pour prévenir le risque de suppression des preuves par les citées, puisque celles-ci sont informées depuis le 27 janvier 2017 que la requérante entend obtenir de leur part des dommages intérêts et la remise du gain réalisé; Qu'aucun effet de surprise n'est à préserver in casu puisque les citées sont au courant depuis plus d'un mois du fait que la requérante entend engager une procédure judiciaire à leur encontre; Qu'ainsi aucun indice ne rend vraisemblable l'existence d'un danger particulièrement imminent, qui justifierait qu'il ne puisse être attendu que les parties citées soient entendues; Qu'au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée; Qu'un délai sera imparti aux citées pour se prononcer sur la requête de mesures provisionnelles; Que le sort des frais sera réservé. * * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/5863/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête formée le 17 mars 2017 par A_______ contre B_______ SA, C_______ (SWITZERLAND) SA, D_______ SA, E_______ GMBH et F_______ SARL. Impartit aux citées un délai de 20 jours dès réception de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire leurs pièces. Réserve le sort des frais de la présente décision. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président: Lauren RIEBEN La greffière: Anne-Lise JAQUIER S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).

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