ACJC/331/2022
Décisions | Sommaires
8 mars 2022Français4 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18184/2021 ACJC/331/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 8 MARS 2022 Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance d...
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/18184/2021 ACJC/331/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 8 MARS 2022
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 janvier 2022, comparant en personne,
et
ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, sis Service du recouvrement, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 mars 2022.
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Vu le jugement JTPI/624/2022 rendu le 19 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18184/2021-2 SML, prononçant la mainlevée définitive;
Vu le recours formé le 1er février 2022 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement;
Attendu, EN FAIT, que l'acte de recours ne portait pas la signature manuscrite de la partie recourante mais une version scannée;
Que, par courrier du 11 février 2022, le greffe de la Cour a imparti à la partie recourante un délai de 10 jours, dès réception, pour venir apposer sa signature manuscrite sur ledit recours ou transmettre un exemplaire signé, son attention étant attirée sur les conséquences indiquées à l'article 132 al. 1 CPC;
Que, par courrier du 22 février 2022, un nouveau délai de 10 jours, dès réception, a été imparti à la partie recourante pour signer son recours manuellement, cette dernière n'ayant pas donné suite au premier courrier;
Que la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement les
Considérants
14.
et 23 février 2022;
Qu'à l'échéance des délais impartis, la partie recourante n'a pas apposé sa signature originale sur le recours;
Considérant, EN DROIT, que les actes adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques doivent être signés (art.130 al. 1 CPC);
Que lorsque l’acte est transmis sur support papier, la signature de son auteur – la partie ou son représentant – doit y figurer en original, l’acte sur lequel la signature figure en photocopie n’étant pas valable (ATF 121 II 252 consid. 3 et 4a; RJN 1999 159; ATF
112.
Ia 173; arrêts du Tribunal fédéral 1P_94/2001 du 9 avril 2001 consid. 2; 4P_71/2001 12 juin 2001 consid. 3; BOHNET, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 10 art. art. 132 CPC); que la signature en copie n’est pas suffisante en raison des risques de tromperie (photomontage, ATF 121 II 252; voir aussi ATF 112 Ia 173, JdT 1987 IV 60);
Que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration, à défaut de quoi l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC);
C/18184/2021
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Que la Cour peut statuer immédiatement et sans autres débats sur les appels et recours irrecevables (art. 322 al. 1 in fine CPC);
Qu'en l'espèce, l'acte de recours ne comporte pas de signature manuscrite du recourant malgré les deux délais impartis pour remédier au vice par la Cour;
Que le recours sera dès lors déclaré irrecevable;
Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).
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C/18184/2021
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
Déclare irrecevable le recours formé le 1er février 2022 par A______ contre le jugement JTPI/624/2022 rendu le 19 janvier 2022 par le Tribunal de première instance en la cause C/18184/2021-2 SML.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.
Siégeant:
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
La présidente: La greffière:
Pauline ERARD Marie-Pierre GROSJEAN
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
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