ACJC/338/2022
Décisions | Sommaires
8 mars 2022Français7 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16736/2021 ACJC/338/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 8 MARS 2022 Entre A______ SA [Assurance], représentée par B______ SA, service du contentieux, _______ Zurich, recourante contre un jugement rendu pa...
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/16736/2021 ACJC/338/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 8 MARS 2022
Entre
A______ SA [Assurance], représentée par B______ SA, service du contentieux, _______ Zurich, recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2021, comparant en personne,
et
Monsieur C______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Vanessa AGRAMUNT SERRET, avocate, SAINT-JEAN AVOCATS, rue de Saint-Jean 15, case postale 23, 1211 Genève 13, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 mars 2022.
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EN FAIT
A. Par jugement JTPI/15177/2021 du 26 novembre 2021, notifié à A______ SA le 7 décembre 2021, puis le 12 janvier 2022 suite à une rectification d'erreur matérielle, le Tribunal a débouté cette dernière de ses conclusions en mainlevée provisoire dirigées contre C______ (ch. 1 du dispositif), mis à sa charge les frais judiciaires en 100 fr. (ch. 2 et 3), et l'a condamnée à verser 500 fr. de dépens à C______ (ch. 4).
B. a. Le 15 décembre 2021, A_______ SA a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule et prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, avec suite de frais.
Elle a produit des pièces nouvelles.
b. Le 27 janvier 2022, C______ a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.
c. Les parties ont été informées le 17 février 2022 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. Le 2 juillet 2021 A______ SA a fait notifier à C______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 313 fr. 20 au titre de primes LCA de janvier à mars 2021, 1 fr. 95 d'intérêts et 180 fr. de frais de rappel. Opposition a été formée à ce commandement de payer.
b. Le 20 août 2021, A______ SA a requis du Tribunal la mainlevée provisoire de cette opposition.
c. Lors de l'audience du Tribunal du 26 novembre 2021, C______ a déclaré qu'il s'opposait à la requête. Le contrat d'assurance avait été résilié en juin et juillet 2020. Il a déposé des pièces.
A______ SA n'était ni présente, ni représentée lors de l'audience.
La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience.
EN DROIT
C/16736/2021
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1.
Le Tribunal a considéré que la recourante n'avait pas produit de titre de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer car la proposition d'assurance LCA annexée à sa requête était entrée en vigueur en 2010 pour une durée de cinq ans. Les pièces produites par l'intimé rendaient de plus vraisemblable que le contrat n'était plus en vigueur.
La recourante, se fondant sur des pièces nouvelles, fait valoir que des contrats LCA ont été signés par l'intimé dès le 1 er janvier 2021. Les pièces produites par sa partie adverse concernaient la résiliation de contrats d'assurance LAMAL. Elle avait écrit le 8 octobre 2020 à l'intimé pour lui indiquer qu'elle contestait la résiliation des contrats d'assurance LCA.
1.1.1
S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC).
Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC).
Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; JEANDIN, Commentaire romand, 2019, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1).
L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5).
Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).
1.1.2
Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
C/16736/2021
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Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1).
1.2
En l'espèce, les pièces nouvelles produites par la recourante et les allégués qui s'y rapportent sont irrecevables, conformément à l'article 326 al. 1 CPC.
Il en va de même de son recours, entièrement fondé sur des pièces et allégations nouvelles irrecevables.
La recourante ne conteste d'ailleurs pas le raisonnement du Tribunal selon lequel le contrat produit à l'appui de sa requête de mainlevée de l'opposition a été conclu pour une durée de cinq ans, soit de 2010 à 2015, de sorte qu'il ne constitue pas un titre de mainlevée de l'opposition pour des primes réclamées pour la période allant de janvier à mars 2021.
Le recours sera dès lors déclaré irrecevable.
3.
Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 150 fr. et compensés avec l'avance versée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève, seront laissés à charge de cette dernière qui succombe (art. 48 et 61 OELP; 106 et 111 CPC).
Une indemnité de 300 fr., débours et TVA inclus, sera allouée à l'intimé à titre de dépens de recours (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC).
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C/16736/2021
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/15177/2021 rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16736/2021.
Met à la charge de A______ SA les frais judiciaires de recours, arrêtés à 150 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SA à verser à C______ 300 fr. au titre de dépens de recours.
Siégeant:
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
Le président: La greffière:
Laurent RIEBEN Laura SESSA
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
C/16736/2021