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Décision

ACJC/339/2026

Décisions | Chambre des baux et loyers

16 février 2026Français12 min

Source ge.ch

Considérants

90.

jours au dépôt de la demande et qu'il sera considéré, s'agissant de plaideurs agissant en personne, que l'acte soumis à la Cour est suffisamment motivé (sous réserve de ce qui suivra), de sorte que celui-ci sera considéré comme recevable; Que la révision pour le motif prévu à l'art. 328 al. 1 let. a CPC suppose la réalisation de cinq conditions: 1° le requérant invoque un ou des faits; 2° ce ou ces faits sont "pertinents", dans le sens d'importants ("erhebliche"), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte; 3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu: il s'agit de pseudo-nova ("unechte Noven"), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables. Les faits postérieurs qui se sont produits ultérieurement à ce moment (les vrais faits nouveaux ou vrais nova; "echte Noven") sont expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine CPC). En effet, seule une lacune dans l'état de fait à la base du jugement peut justifier sa révision, alors que des faits postérieurs pourront éventuellement donner lieu à une nouvelle action (MARTIN H. STERCHI, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, n° 12 ad art. 328 CPC); 4° ces faits ont été découverts après coup ("nachträglich"), soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être -- 4 of 7 -- 5/7 C/2327/2022 utilement invoqués dans la procédure principale; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente. Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent en bref aussi la réunion de cinq conditions: (1°) elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); (2°) elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant; (3°) elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); (4°) elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; et (5°) le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (ATF 143 IIII 72 consid. 2.2); Qu'en l'occurrence, le guide procédural, qui rappelle des éléments de droit de procédure et de droit de fond, mis en ligne en mars 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ne représente pas un fait, et encore moins un fait de la cause opposant les parties, de sorte qu'il est sans pertinence; qu'en outre, il est postérieur à la date à laquelle l'arrêt de la Cour a été rendu; Que ce motif ne permet dès lors pas de fonder une demande en révision; Que, s'agissant de la décision de la Chambre de surveillance du 16 décembre 2024, rendue après que la cause avait été gardée à juger par la Cour, la demande de révision ne permet pas de comprendre en quoi elle serait de nature à modifier, qui plus est en faveur des conclusions des demandeurs, l'état de fait de l'arrêt de la Cour du 4 février 2025; Que le second motif invoqué ne permet donc pas non plus de fonder une demande en révision; Que, dès lors, celle-ci sera rejetée; Que les demandeurs supporteront solidairement les frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'400 fr. (art. 43 RTFMC), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève; Qu'ils verseront en outre au défendeur, qui a déposé de brèves déterminations sur effet suspensif et sur rescindant, portant sur des questions d'une complexité relative, des dépens arrêtés à 1'500 fr. (art. 84, 85, 90 RTFMC); Qu'en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire libéreront les sûretés constituées par les demandeurs à raison de 1'500 fr. en faveur du défendeur, le solde leur étant restitué. * * * * * -- 5 of 7 -- 6/7 C/2327/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable la demande en révision formée par A______, B______ et D______ contre l'arrêt ACJC/194/2025 rendu le 4 février 2025 par la Cour de justice dans la cause C/2327/2022. Au fond: Rejette cette demande. Déboute les parties de toute ou contraire conclusion. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de la demande en révision à 1'400 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______, B______ et D______ solidairement entre eux. Condamne A______, B______ et D______ solidairement entre eux à verser à l'ETAT DE GENEVE 1'500 fr. à titre de dépens. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer les sûretés constituées par 3'000 fr. en faveur de l'ETAT DE GENEVE à raison de 1'500 fr., le solde de 1'500 fr. étant restitué à A______, B______ et D______. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

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- 7/7 C/2327/2022 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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