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Décision

ACJC/342/2023

Décisions | Sommaires

9 mars 2023Français7 min

Source ge.ch

- 3/5 C/23161/2022 Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 C/23161/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours formé le 26 janvier 2023 par A______ SOCIEDAD LIMITADA, B______, SUCCURSALE DE GENÈVE contre le jugement JTPI/408/2023 rendu le 9 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23161/2022-19 SFC. Au fond: Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SOCIEDAD LIMITADA, B______, SUCCURSALE DE GENÈVE prenant effet le 9 mars 2023 à 12 heures. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Mélanie DE RESENDE PEREIRA -- 4 of 5 -- 5/5 C/23161/2022 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

- 3/5 C/23161/2022 Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 C/23161/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours formé le 26 janvier 2023 par A______ SOCIEDAD LIMITADA, B______, SUCCURSALE DE GENÈVE contre le jugement JTPI/408/2023 rendu le 9 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23161/2022-19 SFC. Au fond: Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SOCIEDAD LIMITADA, B______, SUCCURSALE DE GENÈVE prenant effet le 9 mars 2023 à 12 heures. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Mélanie DE RESENDE PEREIRA -- 4 of 5 -- 5/5 C/23161/2022 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

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