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Décision

ACJC/344/2017

Décisions | Chambre civile

24 mars 2017Français9 min

Source ge.ch

- 3/4 C/533/2017 Considérant, EN DROIT, que la décision d'avance de frais peut faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC); Que le recours, interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable; Qu'aux termes de l'art. 98 CPC, le juge peut réclamer une avance de frais correspondant à la totalité des frais judiciaires présumés; Que pour déterminer le montant de ces frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC); Que selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC); Que la fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC); Qu'en l'espèce, ainsi que le Tribunal le relève, à la suite du recourant, les deux poursuites intentées, qui ont donné lieu à deux jugements de mainlevée et à deux actions en libération de dette, paraissent porter sur les mêmes faits; qu'il peut dès lors être présumé que le traitement de la présente procédure ne causera que des frais réduits dans la mesure où les deux causes ne seront vraisemblablement pas intégralement instruites de manière parallèles et qu'une jonction des causes 2______ et C/533/2017 pourrait être ordonnée; Que le Tribunal a proposé de réduire à 1'000 fr. le montant de l'avance de frais dans la présente cause, montant qui a été considéré comme convenable par le recourant; Que la décision attaquée sera dès lors annulée et le montant de l'avance requise sera à nouveau fixé à 1'000 fr.; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens; * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/533/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/1081/2017 rendue le 25 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/533/2017-TX. Au fond: Annule la décision attaquée et, cela fait, statuant à nouveau: Impartit à A______ un délai au 5 avril 2017 pour fournir une avance de frais de 1'000 fr. Sur les frais: Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours ni alloué de dépens; Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

- 3/4 C/533/2017 Considérant, EN DROIT, que la décision d'avance de frais peut faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC); Que le recours, interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable; Qu'aux termes de l'art. 98 CPC, le juge peut réclamer une avance de frais correspondant à la totalité des frais judiciaires présumés; Que pour déterminer le montant de ces frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC); Que selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC); Que la fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC); Qu'en l'espèce, ainsi que le Tribunal le relève, à la suite du recourant, les deux poursuites intentées, qui ont donné lieu à deux jugements de mainlevée et à deux actions en libération de dette, paraissent porter sur les mêmes faits; qu'il peut dès lors être présumé que le traitement de la présente procédure ne causera que des frais réduits dans la mesure où les deux causes ne seront vraisemblablement pas intégralement instruites de manière parallèles et qu'une jonction des causes 2______ et C/533/2017 pourrait être ordonnée; Que le Tribunal a proposé de réduire à 1'000 fr. le montant de l'avance de frais dans la présente cause, montant qui a été considéré comme convenable par le recourant; Que la décision attaquée sera dès lors annulée et le montant de l'avance requise sera à nouveau fixé à 1'000 fr.; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens; * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/533/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/1081/2017 rendue le 25 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/533/2017-TX. Au fond: Annule la décision attaquée et, cela fait, statuant à nouveau: Impartit à A______ un délai au 5 avril 2017 pour fournir une avance de frais de 1'000 fr. Sur les frais: Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours ni alloué de dépens; Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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