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Décision

ACJC/352/2025

Décisions | Chambre des baux et loyers

11 mars 2025Français5 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29553/2024 ACJC/352/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MARDI 11 MARS 2025 Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 10 février 202...

Source ge.ch

Considérants

25.

mars 2010 consid. 2.3); Que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et

319.

let. a CPC);

C/29553/2024

- 3/4 -

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC); Que l'appel et le recours seront traités dans la même décision (art. 125 CPC); Qu'en l'espèce, les chances de succès de l'appel ne sont pas évidentes; que l'intérêt du bailleur à pouvoir récupérer les locaux, pour lesquels le locataire ne paie plus ni loyer ni indemnités depuis plusieurs mois, l'emporte sur celui de ce dernier à y demeurer alors qu'il sait de longue date qu'il devra les quitter; qu'au vu de la date à laquelle le locataire allègue qu'il libérera les lieux (16 avril 2025), il peut être attendu de celui-ci qu'il se loge provisoirement ailleurs; Qu'il sera fait droit à la requête du bailleur en exécution anticipée du jugement entrepris et la requête de restitution de l'effet suspensif au recours sera rejetée.

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C/29553/2024

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers:

PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers:

Admet la requête de B______ tendant à l'exécution anticipée du jugement JTBL/118/2025 rendu le 10 février 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/29553/2024.

Rejette la requête de A______ en suspension de la force jugée et du caractère exécutoire de ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.

Indications des voies de recours:

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/29553/2024

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