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Décision

ACJC/354/2017

Décisions | Chambre civile

24 mars 2017Français16 min

Source ge.ch

Considérants

2.

CPC), est recevable; Qu'aux termes de l'art. 98 CPC, le juge peut réclamer une avance de frais correspondant à la totalité des frais judiciaires présumés; Que pour déterminer le montant de ces frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC); Que selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC); Que la fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC); Que selon l'art. 30 RTFMC, l'émolument forfaitaire de décision pour une requête avec accord partiel ou une demande unilatérale en divorce est fixé entre 1'000 fr. et 3'000 fr. (al. 1); que ce montant, au vu des critères de l'article 5 du règlement, peut être augmenté jusqu'à 6'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 2'500 fr. par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 150'000 fr. pour une prétention en capital ou en nature (al. 2 let. a) et jusqu'à 20'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 5'000 fr. par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 400'000 fr. pour une prétention en capital ou en nature (al. 2 let. b); Que l'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire exceptionnellement renoncer à toute avance de frais; Que par conséquent, la Cour examine la cause avec une certaine réserve; qu'ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 98 CPC);

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- 5/7 C/15626/2013 Qu'en l'espèce, le Tribunal n'avait pas à fixer un délai au mari pour se déterminer puisqu'il revenait à la recourante de répondre à la demande en divorce formée par le précité, ce qu'elle avait d'ailleurs réclamé lors de l'audience devant le Tribunal du

10 octobre 2016; Qu'en tout état de cause, lors de l'audience devant le Tribunal du 10 octobre 2016, C______ a indiqué que les autorités grecques avaient provisoirement réglé la question de ses relations personnelles avec ses enfants et qu'il retirait les conclusions de sa demande relatives au sort de ces derniers; qu'ainsi, dans la mesure où les enfants habitent actuellement avec la recourante, le père n'avait a priori pas de motif de réclamer une contribution d'entretien en leur faveur, de sorte que même si le Tribunal avait imparti un délai à celui-ci pour actualiser ses conclusions, aucune avance de frais en relation avec cette question n'aurait été mise à sa charge; que le fait que le Tribunal aurait prétendument demandé à tort à la recourante de se déterminer en premier n'est donc pas déterminant; Qu'il ne ressort par ailleurs pas de la décision attaquée que l'avance de frais aurait été fixée en tenant compte des conclusions de la recourante relatives à la liquidation du régime matrimonial; que dès lors, à nouveau, l'argument de cette dernière selon lequel le fait qu'elle avait dû se déterminer avant son mari l'avait entraînée à devoir fournir une avance en lieu et place de celui-ci, car il lui aurait "certainement demandé de l'argent à titre de liquidation du régime matrimonial", est sans portée; Qu'en outre, la valeur litigieuse déterminante pour calculer l'avance de frais doit porter sur l'intégralité des contributions d'entretien réclamées, et non sur la seule différence entre ce qui a déjà été alloué sur mesures provisionnelles et ce qui est réclamé au fond puisque la condamnation de C______ à ce titre portera, le cas échéant, sur l'entier du montant demandé; Qu'au vu des contributions d'entretien demandées, le montant de l'avance de frais devait ainsi être fixé en application de l'art. 30 al. 2 let. b RTFMC et la recourante ne soutient pas, à juste titre, que, fixé en application de cette disposition, le montant serait excessif; Qu'il sera encore relevé que la recourante a conclu au prononcé du divorce dans son acte du 14 novembre 2016 et qu'elle doit dès lors être considérée comme demanderesse reconventionnelle, et non comme simple défenderesse qui prend des conclusions sur le fond dans le cadre d'une action dont l'admission pourrait impliquer aussi des droits en sa faveur (actio duplex); que de ce point de vue, c'est dès lors également à bon droit que le Tribunal a sollicité une avance de frais de la part de la recourante; Que le recours sera dès lors rejeté; Qu'enfin, en tant que la recourante entend invoquer qu'elle ne dispose pas de moyens suffisants pour s'acquitter de l'avance requise en indiquant le montant de ses revenus et -- 5 of 7 -- 6/7 C/15626/2013 des charges supportées par les enfants, il lui appartient, si elle s'y estime fondée, de solliciter l'assistance judiciaire; Que la recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); * * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 C/15626/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/11488/2016 rendue le 24 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15626/2013-5. Au fond: Rejette ce recours. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

10 octobre 2016; Qu'en tout état de cause, lors de l'audience devant le Tribunal du 10 octobre 2016, C______ a indiqué que les autorités grecques avaient provisoirement réglé la question de ses relations personnelles avec ses enfants et qu'il retirait les conclusions de sa demande relatives au sort de ces derniers; qu'ainsi, dans la mesure où les enfants habitent actuellement avec la recourante, le père n'avait a priori pas de motif de réclamer une contribution d'entretien en leur faveur, de sorte que même si le Tribunal avait imparti un délai à celui-ci pour actualiser ses conclusions, aucune avance de frais en relation avec cette question n'aurait été mise à sa charge; que le fait que le Tribunal aurait prétendument demandé à tort à la recourante de se déterminer en premier n'est donc pas déterminant; Qu'il ne ressort par ailleurs pas de la décision attaquée que l'avance de frais aurait été fixée en tenant compte des conclusions de la recourante relatives à la liquidation du régime matrimonial; que dès lors, à nouveau, l'argument de cette dernière selon lequel le fait qu'elle avait dû se déterminer avant son mari l'avait entraînée à devoir fournir une avance en lieu et place de celui-ci, car il lui aurait "certainement demandé de l'argent à titre de liquidation du régime matrimonial", est sans portée; Qu'en outre, la valeur litigieuse déterminante pour calculer l'avance de frais doit porter sur l'intégralité des contributions d'entretien réclamées, et non sur la seule différence entre ce qui a déjà été alloué sur mesures provisionnelles et ce qui est réclamé au fond puisque la condamnation de C______ à ce titre portera, le cas échéant, sur l'entier du montant demandé; Qu'au vu des contributions d'entretien demandées, le montant de l'avance de frais devait ainsi être fixé en application de l'art. 30 al. 2 let. b RTFMC et la recourante ne soutient pas, à juste titre, que, fixé en application de cette disposition, le montant serait excessif; Qu'il sera encore relevé que la recourante a conclu au prononcé du divorce dans son acte du 14 novembre 2016 et qu'elle doit dès lors être considérée comme demanderesse reconventionnelle, et non comme simple défenderesse qui prend des conclusions sur le fond dans le cadre d'une action dont l'admission pourrait impliquer aussi des droits en sa faveur (actio duplex); que de ce point de vue, c'est dès lors également à bon droit que le Tribunal a sollicité une avance de frais de la part de la recourante; Que le recours sera dès lors rejeté; Qu'enfin, en tant que la recourante entend invoquer qu'elle ne dispose pas de moyens suffisants pour s'acquitter de l'avance requise en indiquant le montant de ses revenus et -- 5 of 7 -- 6/7 C/15626/2013 des charges supportées par les enfants, il lui appartient, si elle s'y estime fondée, de solliciter l'assistance judiciaire; Que la recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); * * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 C/15626/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/11488/2016 rendue le 24 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15626/2013-5. Au fond: Rejette ce recours. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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