ACJC/358/2022
Décisions | Sommaires
28 février 2022Français6 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5406/2021 ACJC/358/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 28 FEVRIER 2022 Entre A______ SA, sise p.a. Monsieur B______, ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de pr...
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/5406/2021 ACJC/358/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 28 FEVRIER 2022
Entre
A______ SA, sise p.a. Monsieur B______, ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le
10 décembre 2021, comparant en personne,
et
Monsieur C______, domicilié ______ [VD], intimé, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 mars 2022.
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EN FAIT
A. Par jugement du 10 décembre 2021, expédié pour notification aux parties le
16 décembre 2021, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie par C______, mis à la charge de A______ SA, condamnée à en rembourser C______ (ch. 2), dit qu'il ne serait pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. Par acte du 23 décembre 2021 à la Cour de justice, A______ SA a déclaré recourir contre le jugement précité. Elle n'a pas pris de conclusions expresses. Elle a annoncé contester le montant en poursuite, ajoutant tenir à s'"en expliquer en personne car il y a[vait] beaucoup de choses à dire sur ce dossier".
C______ a conclu au rejet du recours.
Par avis du 22 février 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants:
a. Le 16 mars 2021, C______ a saisi le Tribunal d'une "requête de mainlevée d'opposition" dirigée contre A______ SA.
Il a produit copie d'un arrêt de la Chambre des prud'hommes de la Cour rendu le
22 novembre 2018, définitif, dans une cause qui l'opposait à A______ SA. Statuant sur appel de cette dernière, la Cour a confirmé le jugement rendu le
7 mars 2018 par le Tribunal des prud'hommes qui avait notamment condamné la précitée à lui verser 49'186 fr. 65 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er mars
2015.
Il a également déposé copie d'une convention qu'il avait conclue avec A______ SA le 17 avril 2019, aux termes de laquelle cette dernière s'était engagée à lui verser 58'819 fr. 05 en huit mensualités de 7'352 fr. 40 chacune, selon un échéancier du 15 mai au 13 décembre 2019, avec clause d'exigibilité, et d'un échange de courriels entre les parties dont résultait qu'à cette dernière échéance cinq mensualités demeuraient dues.
Il a versé un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 36'762 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 13 décembre 2019 à titre d'"exécution du jugement de la Cour de justice du canton de Genève du 22 novembre 2018 dans la cause CAPH/171/2018, selon convention sur les modalités d'exécution du
16 avril 2019". La débitrice y avait formé opposition.
C/5406/2021
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b. A l'audience du Tribunal du 2 juillet 2021, C______ a persisté dans sa requête. A______ SA n'était ni présente ni représentée.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1.
1.1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
La décision doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC), par un recours écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ).
1.2
L'art. 326 al. 1 CPC prévoit que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
1.3
En l'occurrence, l'acte soumis à la Cour, formé par un justiciable en personne qui n'a pas comparu en première instance, ne comporte pas de conclusions expresses; il est possible d'en comprendre que la recourante entend obtenir l'annulation de la décision attaquée et cela fait le rejet de la requête de mainlevée. En tout état, il s'agit de conclusions nouvelles devant la Cour.
L'acte ne comporte pas de critiques de la décision attaquée, ni d'ailleurs de griefs adressés à la procédure devant le Tribunal, la recourante se limitant à faire état de son souhait de s'exprimer. Elle ne prétend pas qu'elle n'aurait pas été citée correctement à l'audience du 2 juillet 2021, où elle aurait eu le loisir de s'exprimer si elle s'y était présentée, ni qu'elle aurait eu un motif de n'y pas comparaître.
Partant, le recours n'est pas recevable.
2.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE (art. 111 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
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C/5406/2021
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
Déclare irrecevable le recours formé le 23 décembre 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/15794/2021 rendu le 10 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5406/2021-17 SML.
Sur les frais:
Arrête les frais du recours à 600 fr., compensés avec l'avance de frais déjà opérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE.
Les met à la charge de A______ SA.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant:
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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