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Décision

ACJC/364/2018

Décisions | Chambre civile

20 mars 2018Français8 min

Source ge.ch

Considérants

319.

let. b ch. 1 CPC; Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas -- 2 of 4 -- 3/4 C/16531/2013 d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du

28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, la décision attaquée relève que les heures facturées sont détaillées par l'expert et que les activités facturées ne paraissent pas inutiles; que le Tribunal relève toutefois également que selon sa propre expérience, une expertise dans le domaine litigieux pouvait coûter jusqu'à 55% moins cher; que le Tribunal semble en outre avaliser le montant de la facture – soit 39'999 fr. 95 – par le fait qu'une avance de 40'000 fr. avait été requise sans qu'elle soit contestée, ce qui ne paraît, a priori, pas déterminant; que le recourant invoque également une violation de son droit d'être entendu au motif que le Tribunal ne lui aurait pas donné l'occasion de se déterminer sur le relevé d'heures de l'expert; Qu'il ne peut être considéré, à ce stade, prima facie, que le recours est manifestement dépourvu de toute chance de succès; Que l'octroi de l'effet suspensif n'est par ailleurs pas vraisemblablement de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l'expert et celui-ci ne l'allègue d'ailleurs pas; Qu'au vu de ce qui précède, la demande tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/16531/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance rendue le 24 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16531/2013-9. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Camille LESTEVEN Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, la décision attaquée relève que les heures facturées sont détaillées par l'expert et que les activités facturées ne paraissent pas inutiles; que le Tribunal relève toutefois également que selon sa propre expérience, une expertise dans le domaine litigieux pouvait coûter jusqu'à 55% moins cher; que le Tribunal semble en outre avaliser le montant de la facture – soit 39'999 fr. 95 – par le fait qu'une avance de 40'000 fr. avait été requise sans qu'elle soit contestée, ce qui ne paraît, a priori, pas déterminant; que le recourant invoque également une violation de son droit d'être entendu au motif que le Tribunal ne lui aurait pas donné l'occasion de se déterminer sur le relevé d'heures de l'expert; Qu'il ne peut être considéré, à ce stade, prima facie, que le recours est manifestement dépourvu de toute chance de succès; Que l'octroi de l'effet suspensif n'est par ailleurs pas vraisemblablement de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l'expert et celui-ci ne l'allègue d'ailleurs pas; Qu'au vu de ce qui précède, la demande tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/16531/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance rendue le 24 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16531/2013-9. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Camille LESTEVEN Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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