Lexipedia

Décision

ACJC/365/2021

Décisions | Chambre civile

23 mars 2021Français7 min

Source ge.ch

Considérants

315.

al. 1 CPC). Il est de la compétence de l'instance d'appel d'autoriser l'exécution anticipée (art. 315 al. 2 CPC). Le Tribunal ne peut donc pas dire que le présent jugement est immédiatement exécutoire nonobstant recours, ainsi que la partie citée y a conclu, selon les recommandations du SEASP"; Que compte tenu de ce qui va suivre, l'appelant n'a pas été invité à se prononcer sur la requête; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

-- 2 of 4 --

- 3/4 C/18297/2020 Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Qu'ainsi et contrairement à ce qu'a indiqué le Tribunal dans le jugement attaqué, l'appel d'un jugement formé contre une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale ne déploie pas un effet suspensif automatique; Qu'il appartient à l'appelant de solliciter la suspension de l'effet exécutoire, à condition qu'il risque de subir un préjudice difficilement réparable; Qu'au vu de ce qui précède, la demande d'exécution anticipée et dépourvue d'objet; Qu'à toutes fins utiles, elle sera rejetée; Qu'au vu de la mention erronée figurant dans le jugement en cause, il ne sera exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision, quand bien même la requérante, représentée par un conseil, aurait aisément pu se rendre compte de l'inexactitude de la mention à laquelle elle se réfère; * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/18297/2020 PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile: Statuant sur requête d'exécution anticipée: Constate qu'elle est sans objet. La rejette en tant que de besoin. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/18297/2020 Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Qu'ainsi et contrairement à ce qu'a indiqué le Tribunal dans le jugement attaqué, l'appel d'un jugement formé contre une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale ne déploie pas un effet suspensif automatique; Qu'il appartient à l'appelant de solliciter la suspension de l'effet exécutoire, à condition qu'il risque de subir un préjudice difficilement réparable; Qu'au vu de ce qui précède, la demande d'exécution anticipée et dépourvue d'objet; Qu'à toutes fins utiles, elle sera rejetée; Qu'au vu de la mention erronée figurant dans le jugement en cause, il ne sera exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision, quand bien même la requérante, représentée par un conseil, aurait aisément pu se rendre compte de l'inexactitude de la mention à laquelle elle se réfère; * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/18297/2020 PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile: Statuant sur requête d'exécution anticipée: Constate qu'elle est sans objet. La rejette en tant que de besoin. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

-- 4 of 4 --